Code de la construction et de l'habitation - Article R122-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 693efa0c-452a-499f-b646-ac5fb0d5caaf
- Début de validité
- 28 avril 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 21 juillet 2026 à 21h16
- Import Jurisfac
- 18 octobre 2026 à 12h09 — 0ab6032a-bc7d-49db-b43f-2a643fa689f1
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045680649/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045680649/article-r122-2/versions/693efa0c-452a-499f-b646-ac5fb0d5caaf/
Sommaire du texte
Texte
Préalablement au dépôt de la demande de permis de construire, le maître d'ouvrage de toute construction de bâtiments mentionnés à l'article R. 172-10 réalise une étude de faisabilité technique et économique des diverses solutions d'approvisionnement en énergie pour le chauffage, la ventilation, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire et l'éclairage des locaux.
Cette étude examine notamment :
-le recours à l'énergie solaire et aux autres énergies renouvelables mentionnées par l'article L. 211-2 du code de l'énergie ;
-le raccordement à un réseau de chauffage ou de refroidissement collectif ou urbain, s'il existe à proximité du terrain d'implantation de l'immeuble ou de l'opération ;
-l'utilisation de pompes à chaleur et de chaudières à condensation ;
-le recours à la production combinée de chaleur et d'électricité.
Elle présente les avantages et les inconvénients de chacune des solutions étudiées, quant aux conditions de gestion du dispositif, aux coûts d'investissement et d'exploitation, à la durée d'amortissement de l'investissement et à l'impact attendu sur les émissions de gaz à effet de serre.
Cette étude précise les raisons pour lesquelles le maître d'ouvrage a retenu la solution d'approvisionnement choisie.
Dans les périmètres de développement prioritaire d'un réseau de chaleur ou de froid classé en application des articles L. 712-1 à L. 712-3 du code de l'énergie, l'étude de faisabilité technique et économique prévue au premier alinéa n'est exigée que pour les bâtiments auxquels l'obligation de raccordement au réseau n'est pas applicable et pour ceux qui ont obtenu une dérogation à l'obligation de raccordement au réseau.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art. — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-666 du 26 avril 2022 - art. 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 décembre 2011 - art. GH 54
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 décembre 2011 - art. GH 55
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 décembre 2011 - art. GH Z
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 décembre 2011 - art. GHTC
- CITATION Code de l'urbanisme - art. R431-16 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R172-10 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'énergie - art. L211-2
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 3
Citations
- CITATION Article L211-2
- CITATION Article L211-2
- CITATION Article L211-2
- CITATION Article R172-10
- CITATION Article R172-10
- CITATION Article R172-10