Arrêté du 30 décembre 2011 portant règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de panique - Article GH 54
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7d7ce27d-52d9-410a-9556-6d556c35cb53
- Début de validité
- 1 avril 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 21 juillet 2026 à 21h16
- Import Jurisfac
- 18 octobre 2026 à 12h09 — 0ab6032a-bc7d-49db-b43f-2a643fa689f1
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000025170259/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025170259/article-gh-54/versions/7d7ce27d-52d9-410a-9556-6d556c35cb53/
Sommaire du texte
Texte
Colonnes sèches
§ 1. Les immeubles de hauteur inférieure ou égale à 50 mètres au sens de l'article R. 122-2 du code de la construction et de l'habitation sont équipés sur toute leur hauteur de colonnes sèches.
Pendant la construction de l'immeuble, l'une de ces colonnes sèches est installée de façon à pouvoir être utilisée à chaque niveau dès le début des travaux de second œuvre.
§ 2. Il y a une colonne sèche de diamètre nominal 100 millimètres par escalier ; cette colonne sèche comporte :
- deux raccords d'alimentation de 65 millimètres placés à proximité des accès utilisables par les services d'incendie et de secours et dont les zones respectives de desserte sont clairement indiquées ;
- une prise simple de 65 millimètres et deux prises simples de 40 millimètres situées dans les dispositifs d'intercommunication à chaque niveau.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R122-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R122-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R122-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R122-2