Décret n° 2022-729 du 28 avril 2022 relatif à l'organisation de la profession de commissaires de justice - Article 11
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3e310e14-114c-4873-98e4-4da28e0bc3cd
- Début de validité
- 1 juillet 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045697877/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045697877/article-11/versions/3e310e14-114c-4873-98e4-4da28e0bc3cd/
Sommaire du texte
Texte
Le président de la chambre nationale représente la chambre auprès des pouvoirs publics, des autres professions et des tiers.
Il a qualité pour agir au nom de la chambre nationale dans tous les actes de la vie civile et pour ester en justice après autorisation de l'assemblée générale de la chambre nationale.
Il dirige les travaux de la chambre nationale, convoque l'assemblée générale et fixe son ordre du jour après avis du bureau national.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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