Décret n° 2022-729 du 28 avril 2022 relatif à l'organisation de la profession de commissaires de justice - Article 40
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 75b2fb0a-f449-4e2e-a72b-92e1db2fa8c1
- Début de validité
- 1 juillet 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045697933/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045697933/article-40/versions/75b2fb0a-f449-4e2e-a72b-92e1db2fa8c1/
Sommaire du texte
Texte
La chambre régionale se réunit au moins une fois par semestre sur convocation de son président. En cas d'empêchement du président, elle est présidée par le premier vice-président.
Elle peut également être réunie à la demande d'au moins la moitié de ses membres ou du procureur général.
Les membres sont convoqués par tout moyen, dix jours au moins avant la date fixée pour la réunion. Sont mis à leur disposition, dans le même délai, tous documents utiles aux délibérations. En cas d'urgence, ces délais sont ramenés à quarante-huit heures.
Sauf disposition contraire, toute délibération est prise à la majorité des voix, par vote à main levée de tous les membres présents. Si le tiers des membres en fait la demande, il est procédé à un vote par bulletin secret.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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