Décret n° 2022-729 du 28 avril 2022 relatif à l'organisation de la profession de commissaires de justice - Article 43
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 42d8fec7-7705-4c44-93fd-ec3e7efce8e8
- Début de validité
- 1 juillet 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045697941/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045697941/article-43/versions/42d8fec7-7705-4c44-93fd-ec3e7efce8e8/
Sommaire du texte
Texte
En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre du bureau, le président désigne, parmi les membres de la chambre, son remplaçant pour une durée qui ne peut excéder deux mois.
Au-delà de ce délai, la chambre désigne son remplaçant dans le mois qui suit.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.