Code du travail - Article R7124-23
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 60314d89-ca21-478e-9771-a0c78e192237
- Début de validité
- 30 avril 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045711733/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045711733/article-r7124-23/versions/60314d89-ca21-478e-9771-a0c78e192237/
Sommaire du texte
Texte
Dans le délai d'un mois à compter du jour du dépôt de la demande d'autorisation individuelle, d'agrément ou de renouvellement d'agrément et à la condition que le dossier déposé soit complet, l'autorité administrative définie à l'article R. 7124-1 notifie aux parties intéressées :
1° Le refus de l'autorisation ou l'agrément ;
2° Le fait qu'il procède à un complément d'instruction et, dans ce cas, le délai d'un mois est prorogé d'un mois ;
3° Il soumet l'autorisation ou l'agrément au respect de certaines conditions ou modalités ;
4° Il accorde l'autorisation ou l'agrément.
Une copie de cette notification est adressée, dans les cas prévus aux 3° et 4°, à la Caisse des dépôts et consignations.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-727 du 28 avril 2022 - art. 1
Citations
- CITATION Code du travail - art. R7124-1 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. R7124-24 (V)
- CITATION Code du travail - art. R7124-33 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article R7124-1
- CITATION Article R7124-1
- CITATION Article R7124-24
- CITATION Article R7124-1