Code de la sécurité intérieure - Article R614-15
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7cd9026f-b41a-469d-9414-8470c21a7861
- Début de validité
- 5 mai 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045744458/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045744458/article-r614-15/versions/7cd9026f-b41a-469d-9414-8470c21a7861/
Sommaire du texte
Texte
L'employé est agréé par arrêté du préfet pour une durée de cinq ans, renouvelable. L'arrêté d'agrément indique la nature des contraventions que l'employé est habilité à constater.
La commission mentionnée à l'article R. 614-12 est annexée à l'arrêté.
L'employeur délivre à l'employé une carte d'agrément qui comporte l'identité et la photo de l'employé ainsi que la raison sociale de l'employeur.
La carte d'agrément est visée par le préfet.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-777 du 3 mai 2022 - art. 4
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 4