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Arrêté du 3 janvier 2008 relatif au programme et aux modalités de mise en œuvre de la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs - Article 5

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 novembre 2022

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 4d280cee-13c1-4578-aa21-4735adc912e0
Début de validité
1 novembre 2022
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045747130/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045747130/article-5/versions/4d280cee-13c1-4578-aa21-4735adc912e0/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 3 bis
  5. Article 4
  6. Article 5
  7. Article 6
  8. Article 7
  9. Article 8
  10. Article 9
  11. Article 10
  12. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 3 bis
  5. Article 4
  6. Article 5
  7. Article 6
  8. Article 7
  9. Article 8
  10. Article 9
  11. Article 10
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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

I. – Les véhicules utilisés pendant les formations doivent répondre aux caractéristiques minimales suivantes :

1. Véhicules de transport de marchandises :

1.1. Pour les stagiaires titulaires des catégories de permis de conduire C ou CE :

- poids réel supérieur ou égal à 75 % du PTAC ou du PMA ;

- ralentisseur intégré au moteur et/ou d'un ralentisseur de type électromagnétique ou hydraulique ;

- véhicule porteur : PTAC de 17 tonnes minimum ;

- véhicule articulé ou ensemble de véhicules : PMA d'au moins 32 tonnes.

1.2. Pour les stagiaires titulaires des catégories de permis de conduire C1 ou C1E et non titulaires des catégories de permis de conduire C ou CE :

- poids réel supérieur ou égal à 75 % du PTAC ou du PMA dans la limite du poids maximal autorisé par essieu du véhicule ;

- véhicule porteur : PTAC de 4 tonnes minimum, d'une longueur d'au moins 6 mètres ; le compartiment à marchandises est un fourgon tôlé ou bâché ou une caisse savoyarde dont la hauteur et la largeur ne peuvent être inférieures à celles de la cabine ;

- véhicule articulé ou ensemble de véhicules : véhicule appartenant à la catégorie C1 attelé d'une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est d'au moins 1 250 kg ; cet ensemble doit avoir une longueur d'au moins 8 mètres. Le compartiment à marchandises de la remorque consiste en une caisse fermée au moins aussi large que la cabine. La caisse fermée peut également être légèrement moins large que le véhicule tracteur de 5 cm de chaque côté à la condition que la vue vers l'arrière ne soit possible qu'en utilisant les rétroviseurs extérieurs du véhicule tracteur.

2. Véhicules de transport de voyageurs :

2.1. Pour les stagiaires titulaires des catégories de permis de conduire D ou DE :

- longueur minimum : 10,60 mètres ;

- largeur minimum : 2,50 mètres ;

- porte à faux minimum AV et AR : 2 mètres ;

- véhicule équipé d'un ralentisseur intégré au moteur et/ou d'un ralentisseur de type électromagnétique ou hydraulique.

2.2. Pour les stagiaires titulaires des catégories de permis de conduire D1 ou D1E et non titulaires des catégories de permis de conduire D ou DE :

- longueur minimum : 6 mètres ;

- largeur minimum : 2,50 mètres.

A compter du 12 février 2015, chaque stagiaire d'une session de formation FIMO, FCO ou passerelle voyageurs devra pouvoir manipuler, sur un véhicule de formation, un dispositif permettant la montée, la descente et le transport de personnes à mobilité réduite.

3. Véhicules des catégories D et DE utilisés pour la partie pratique des formations voyageurs des conducteurs n'ayant pas atteint l'âge de 24 ans révolus :

Les véhicules des catégories D ou DE utilisés pour la partie pratique de la formation des stagiaires n'ayant pas atteint l'âge de 24 ans révolus et inscrits en formation initiale minimale obligatoire voyageurs ou en formation complémentaire "passerelle" voyageurs sur présentation de l'"exemplaire école de conduite" du certificat d'examen du permis de conduire doivent être équipés d'un dispositif de doubles commandes.

4. Véhicules utilisés pour le perfectionnement à une conduite rationnelle axée sur la réduction de l'incidence de la conduite sur l'environnement (éco-conduite) :

- véhicules équipés d'un appareil de mesure de la consommation en carburant exploitable par le formateur ou le moniteur dispensant la formation à l'éco-conduite.

II. – Lorsque les cours de conduite sont dispensés en recourant à un simulateur haut de gamme, celui-ci doit permettre :

1. De restituer un environnement réaliste avec notamment l'utilisation d'une cabine réelle ou d'un poste de conduite réel de poids lourd dont l'ensemble, y compris le siège du conducteur, est asservi aux mouvements d'accélérations tant longitudinales que transversales, la restitution visuelle à 180 degrés, la rétro-vision, la restitution sonore du monde extérieur, l'animation du trafic routier ;

2. De proposer un large éventail de situations pédagogiques telles que conduite, manoeuvres par tous les temps et dans des situations extrêmes en offrant une approche pédagogique souple, progressive et adaptable à chaque conducteur des différentes situations de conduite ;

3. D'exercer un suivi et un contrôle personnalisé de l'action de chaque stagiaire en offrant au formateur un véritable outil permettant de tester et d'évaluer les performances du stagiaire.

II bis. – Lorsque les cours de conduite sont dispensés en recourant à un simulateur haut de gamme, le temps de conduite individuelle s'entend comme le temps global d'utilisation du simulateur par le stagiaire, comprenant le temps de roulage proprement dit et la durée nécessaire à la préparation, par le formateur, de chacun des exercices effectués.

III. – Lorsque les cours de conduite sont dispensés sur un terrain spécial, celui-ci doit permettre :

1. De restituer la quasi totalité des difficultés susceptibles d'être rencontrées sur la route (routes à double sens de circulation avec courbes, virages, rond-point, montée, descente, ligne droite et plateau manoeuvres) dans des conditions permettant aux stagiaires de s'exercer en toute sécurité ;

2. De recréer des situations d'urgence grâce à des dispositifs reproduisant fidèlement un obstacle fixe ou mobile ;

3. De conduire avec des coefficients d'adhérence variables simulant des sols secs, mouillés ou enneigés ;

4. De maintenir un lien constant entre le formateur et les stagiaires (présence dans la cabine ou liaison radio) pour permettre un contrôle et un suivi personnalisé de l'action de chaque stagiaire.

Notes

Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 27 avril 2022 (NOR : TRAT2212682A), ces dispositions entreront en vigueur le premier jour du sixième mois après la publication du présent arrêté.

Historique

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Évolution juridique

  1. 30 janvier 2008 Version 5 — MODIFIE
  2. 5 juin 2013 Version 5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 novembre 2022 Version 5 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 avril 2022 - art. 1

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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