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Article 15

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
6 novembre 2003
Fin de vigueur
1 janvier 2009

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — f479b28c-6abf-4fad-8c43-371fa3df6beb
Début de validité
6 novembre 2003
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006424494/2003-11-06
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006424494/article-15/versions/f479b28c-6abf-4fad-8c43-371fa3df6beb/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte


Sous réserve des dispositions de l'article 73 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée et sans préjudice des dispositions particulières applicables à chaque organisme ou service mentionné à l'article 1er, la publicité est diffusée dans les conditions suivantes :

I. - Les messages publicitaires sont insérés entre les émissions. Toutefois, ils peuvent être insérés dans les émissions, à condition de ne pas porter atteinte à l'intégrité et à la valeur de ces émissions, de tenir compte des interruptions naturelles du programme ainsi que de sa durée et de sa nature, et de ne pas porter atteinte aux droits des ayants droit.

Dans le cas prévus ci-dessus, une période d'au moins vingt minutes doit s'écouler entre deux interruptions successives à l'intérieur d'une émission.

II. - Lorsque les émissions se composent de parties autonomes ou dans les émissions sportives et dans celles retransmettant des événements et des spectacles comprenant des intervalles, les messages publicitaires sont insérés entre ces parties autonomes ou dans ces intervalles.

III. - La diffusion des journaux télévisés, des magazines d'actualité, des émissions religieuses et des émissions pour enfants, dont la durée est inférieure à trente minutes, ne peut être interrompue par des messages publicitaires. Lorsque leur durée est égale ou supérieure à trente minutes, les dispositions prévues aux I et II ci-dessus sont applicables.

IV. - Lorsque la diffusion d'une oeuvre cinématographique est interrompue par la publicité, celle-ci ne peut comporter des messages d'une durée totale supérieure à six minutes.

V. - Le temps maximal consacré à la diffusion de messages publicitaires est fixé par les conventions et cahiers des charges dans les conditions suivantes :

1° Pour les éditeurs de services à vocation nationale diffusés par voie hertzienne terrestre autorisés en application des articles 30 et 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ainsi que pour les éditeurs de services diffusés par voie hertzienne terrestre autorisés en application de l'article 30-1 de la même loi sur une zone géographique dont la population recensée est supérieure à dix millions d'habitants, il n'excède pas six minutes par heure en moyenne quotidienne sur l'ensemble des périodes de programmation au cours desquelles cette diffusion est autorisée, ni douze minutes pour une heure donnée ;

2° Pour les éditeurs de services distribués par câble ou diffusés par satellite ainsi que pour les éditeurs de services diffusés par voie hertzienne terrestre autorisés en application de l'article 30-1 de la même loi sur une zone géographique dont la population recensée est inférieure ou égale à dix millions d'habitants, la durée consacrée à la diffusion de messages publicitaires est fixée par la convention en fonction de la catégorie à laquelle appartient le service considéré. Elle ne peut excéder neuf minutes par heure d'antenne en moyenne quotidienne sur l'ensemble des périodes de programmation au cours desquelles cette diffusion est autorisée, ni douze minutes pour une heure donnée.

La convention peut toutefois prévoir des durées supérieures à celles prévues à l'alinéa précédent au profit des éditeurs de services qui, sur un canal affecté à une commune, un groupement de communes ou une association, sont destinés aux informations sur la vie communale, intercommunale ou locale.

Les durées maximales prévues au premier alinéa du 2° peuvent être portées, pour les éditeurs de services destinés uniquement au territoire national et qui ne peuvent être reçus, directement ou indirectement, dans un ou plusieurs autres Etats membres de l'Union européenne, à douze minutes par heure d'antenne en moyenne quotidienne et à quinze minutes pour une heure donnée.

Historique

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Évolution juridique

  1. 28 mars 1992 Version 15 — MODIFIE
  2. 29 décembre 2001 Version 15 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 6 novembre 2003 Version 15 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 2009 Version 15 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 4 juillet 2010 Version 15 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 7 août 2020 Version 15 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 5 mai 2022 Version 15 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 30 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 30-1 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 73 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 92-280 1992-03-27 art. 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 30-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 30-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 30-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 30-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 30-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 30-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 30-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 30-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 30-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 30-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 30-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 30
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 30
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 30
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 30
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 30
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 30
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 73
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 73
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 73
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 73

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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