Décret n°92-280 du 27 mars 1992 pris pour l'application des articles 27 et 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de télé-achat. - Article 15
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — cabd8738-c15b-4b3c-95d1-6e0596525543
- Début de validité
- 5 mai 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045748073/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045748073/article-15/versions/cabd8738-c15b-4b3c-95d1-6e0596525543/
Sommaire du texte
Texte
Sous réserve des dispositions de l'article 73 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée et sans préjudice des dispositions particulières applicables à chaque organisme ou service mentionné à l'article 1er, la publicité est diffusée dans les conditions suivantes :
I. - Les messages publicitaires sont insérés entre les émissions. Toutefois, ils peuvent être insérés dans les émissions, à condition de ne pas porter atteinte à l'intégrité et à la valeur de ces émissions, de tenir compte des interruptions naturelles du programme ainsi que de sa durée et de sa nature, et de ne pas porter atteinte aux droits des ayants droit.
Dans le cas prévus ci-dessus, une période d'au moins vingt minutes doit s'écouler entre deux interruptions successives à l'intérieur d'une émission.
II. - Lorsque les émissions se composent de parties autonomes ou dans les émissions sportives et dans celles retransmettant des événements et des spectacles comprenant des intervalles, les messages publicitaires sont insérés entre ces parties autonomes ou dans ces intervalles.
III. - La diffusion des journaux télévisés, des magazines d'actualité, des émissions religieuses et des émissions pour enfants, dont la durée est inférieure à trente minutes, ne peut être interrompue par des messages publicitaires. Lorsque leur durée est égale ou supérieure à trente minutes, les dispositions prévues aux I et II ci-dessus sont applicables.
IV. - Lorsque la diffusion d'une oeuvre cinématographique est interrompue par la publicité, celle-ci ne peut comporter des messages d'une durée totale supérieure à six minutes.
V. - Le temps maximal consacré à la diffusion de messages publicitaires est fixé par les conventions et cahiers des charges dans les conditions suivantes :
1° Pour les éditeurs de services diffusés par voie hertzienne terrestre sur une zone géographique dont la population recensée est supérieure à dix millions d'habitants, il n'excède pas neuf minutes par heure en moyenne quotidienne sur l'ensemble des périodes de programmation au cours desquelles cette diffusion est autorisée, ni douze minutes pour une heure d'horloge donnée. Toutefois, pour les éditeurs de services autres que ceux préalablement diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique et au cours d'un délai ne pouvant excéder sept ans à compter de la date prévue dans l'autorisation pour le début effectif des émissions, le temps maximal consacré à la diffusion de messages publicitaires est porté à douze minutes pour une heure d'horloge donnée ;
2° Pour les éditeurs de services distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ainsi que pour les éditeurs de services diffusés par voie hertzienne terrestre sur une zone géographique dont la population recensée est inférieure ou égale à dix millions d'habitants, la durée consacrée à la diffusion de messages publicitaires est fixée par la convention en fonction de la catégorie à laquelle appartient le service considéré. Elle ne peut excéder douze minutes pour une heure d'horloge donnée.
La convention peut toutefois prévoir des durées supérieures à celles prévues à l'alinéa précédent au profit des éditeurs de services qui, sur un canal affecté à une commune, un groupement de communes ou une association, sont destinés aux informations sur la vie communale, intercommunale ou locale.
Les durées maximales prévues au premier alinéa du 2° peuvent être portées, pour les éditeurs de services destinés uniquement au territoire national et qui ne peuvent être reçus, directement ou indirectement, dans un ou plusieurs autres Etats membres de l'Union européenne, à douze minutes par heure d'antenne en moyenne quotidienne et à quinze minutes pour une heure d'horloge donnée.
3° La durée consacrée à la diffusion des messages publicitaires qui ne sont pas diffusés simultanément dans l'ensemble de la zone de service d'un éditeur n'excède pas deux minutes par heure en moyenne quotidienne pour les éditeurs mentionnés au 1° et quatre minutes par heure en moyenne quotidienne pour les éditeurs mentionnés au 2° sur l'ensemble des périodes de programmation au cours desquelles cette diffusion est autorisée, ni six minutes pour une heure d'horloge donnée.
Pour l'application du présent décret, on entend par heure d'horloge une période de soixante minutes successives commençant à la minute zéro et finissant à la minute cinquante-neuf.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-779 du 2 mai 2022 - art. 24
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 30
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 30-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 73
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Rapport au Premier ministre
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-1379 du 12 novembre 2010 - art. 14 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-793 du 22 juin 2021 - art. 30 (VD)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 24
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 30-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 30-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 30-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 30-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 30-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 30-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 30-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 30-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 30-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 30-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 30-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 30
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 30
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 30
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 30
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 30
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 30
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 73
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 73
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 73
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 73