Décret n° 2008-1086 du 23 octobre 2008 relatif à l'immatriculation et à l'inscription des droits en matière immobilière à Mayotte - Article 20
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7135155f-7e44-4072-aaed-46bca58b7992
- Début de validité
- 31 mars 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045750152/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045750152/article-20/versions/7135155f-7e44-4072-aaed-46bca58b7992/
Sommaire du texte
Texte
Les requêtes et déclarations adressées au service de la conservation de la propriété immobilière par une autorité publique sont reçues par ce service, dès lors qu'elles sont dûment signées et revêtues du sceau ou du cachet de cette autorité.
Sont considérées comme autorités publiques pour l'application du présent article, non seulement les administrations de l'Etat, du Département et des communes de Mayotte, mais aussi les représentants des établissements publics.
Notes
Conformément à l’article 37 de la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la première réunion suivant le renouvellement du conseil général de Mayotte en 2011.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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