Arrêté du 28 avril 2022 portant création de comités sociaux d'administration ministériels, de l'administration centrale, des services déconcentrés et des établissements publics des ministères chargés de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports, de l'enseignement supérieur et de la recherche - Article 8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1abff95a-035d-4afc-b77a-887f993c5a15
- Début de validité
- 1 janvier 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 2 juillet 2026 à 22h43
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 14h08 — 3b379947-3d73-465b-9f2d-1f34e48d36d7
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045772964/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045772964/article-8/versions/1abff95a-035d-4afc-b77a-887f993c5a15/
Sommaire du texte
Texte
Il est institué à l'administration centrale du ministère chargé de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et du ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche un comité social d'administration centrale unique, placé auprès du secrétaire général, en application du troisième alinéa de l'article 3 du décret du 20 novembre 2020 susvisé.
Le comité social d'administration centrale unique est compétent dans les matières et conditions fixées par le chapitre Ier du titre III du même décret pour les questions intéressant les services centraux des départements ministériels dans lequel il est institué.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 mai 2026 - art. 58
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020 - art. 3
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Article 58