Code de commerce - Article D526-31
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 458877b4-a50e-430c-add6-70d434ec74f6
- Début de validité
- 15 mai 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045793515/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045793515/article-d526-31/versions/458877b4-a50e-430c-add6-70d434ec74f6/
Sommaire du texte
Texte
Les créanciers mentionnés à l'article L. 526-28 saisissent le tribunal compétent selon les règles de droit commun de leur opposition dans le mois suivant la publication mentionnée à l'article D. 526-30.
Notes
Conformément à l’article 4 du décret n° 2022-799 du 12 mai 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 15 mai 2022 en application du premier alinéa du I de l'article 19 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-799 du 12 mai 2022 - art. 2
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 2