Arrêté du 2 mai 2022 relatif à la commission consultative paritaire unifiée compétente à l'égard des agents contractuels du ministère des armées - Article 21
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3f80aa54-6043-4bbe-b25b-6a48f3ad9cad
- Début de validité
- 1 janvier 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 mai 2026 à 22h29
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 20h23 — 7a833f1a-4e76-48d0-adc0-449f064a8cff
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045793607/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045793607/article-21/versions/3f80aa54-6043-4bbe-b25b-6a48f3ad9cad/
Sommaire du texte
Texte
La commission peut également être convoquée par collège en formation restreinte, notamment dans les cas suivants :
- pour débattre de questions n'intéressant pas les autres collèges ;
- en matière disciplinaire ;
- lorsqu'elle est saisie par un agent d'une requête relative à son évaluation.
Lorsque la commission siège en formation restreinte, les représentants du personnel (titulaires ou suppléants) élus au titre du collège ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration sont appelés à délibérer. Pour délibérer valablement, au moins la moitié des membres des collèges 1 ou 2 doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion.
Lorsque le quorum n'est pas atteint, en formation plénière ou restreinte, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors valablement si la moitié de ses membres titulaires est présente.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 mai 2026 - art. 25 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Article 25