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  3. Décret n° 2019-1250 du 28 novembre 2019 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris
  4. Titre II : ORGANISATION GÉNÉRALE
  5. Chapitre IV : Le comité d'établissement et des conditions de travail
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Décret n° 2019-1250 du 28 novembre 2019 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris - Article 16

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
18 mai 2022

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 8182ea21-c8f6-4da6-a0e8-c93056757cb5
Début de validité
18 mai 2022
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 8 juin 2026 à 21h45
Import Jurisfac
14 octobre 2026 à 23h49 — 63459b00-e05f-4618-a955-b635884398b7
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045806531/2026-10-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045806531/article-16/versions/8182ea21-c8f6-4da6-a0e8-c93056757cb5/
Sommaire du texte
  1. Titre IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

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  2. Titre II : ORGANISATION GÉNÉRALE Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Le conseil d'administration Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Direction de l'établissement Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Conseils et comités Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : Le comité d'établissement et des conditions de travail Consulter cette section
      1. Article 13
      2. Article 14
      3. Article 15
      4. Article 16
      5. Article 17
      6. Article 18
  3. Titre III : RÉGIME FINANCIER ET COMPTABLE Consulter cette section

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  4. Titre IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Sommaire

  1. Titre IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

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  2. Titre II : ORGANISATION GÉNÉRALE Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Le conseil d'administration Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Direction de l'établissement Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Conseils et comités Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : Le comité d'établissement et des conditions de travail Consulter cette section
      1. Article 13
      2. Article 14
      3. Article 15
      4. Article 16
      5. Article 17
      6. Article 18
  3. Titre III : RÉGIME FINANCIER ET COMPTABLE Consulter cette section

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  4. Titre IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte



I. - Un collège d'électeurs pour les agents publics et un collège d'électeurs pour les salariés de droit privé désignent respectivement leurs représentants du personnel. Le comité comprend au total sept représentants du personnel titulaires et un nombre égal de suppléants. Ces représentants sont élus, le même jour, par scrutin de sigle, proportionnellement au nombre de suffrages respectivement obtenus dans chacun des deux collèges d'électeurs.

Les organisations syndicales mentionnées à l'article L. 2314-5 du code du travail et celles mentionnées à l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique peuvent présenter des candidatures pour l'élection des membres du comité représentant, respectivement, les salariés de droit privé et les agents publics. Elles sont informées par tout moyen de la date et de l'organisation des élections professionnelles.

Le nombre de représentants du personnel par collège tient compte des effectifs respectifs de chaque collège d'électeurs appréciés au plus tard six mois avant la date des élections des représentants du personnel au comité d'établissement et des conditions de travail. Lorsque le nombre obtenu n'est pas entier, le nombre le moins important est arrondi à l'unité supérieure. Ce nombre ne peut être supérieur à sept. Le nombre de représentants de chaque collège est fixé par arrêté du ministre chargé de la culture au plus tard six mois avant la date du scrutin.

Lorsqu'aucune candidature n'a été présentée par les organisations syndicales ou lorsqu'une organisation syndicale ne peut désigner dans le délai fixé par décision du président de l'établissement, tout ou partie de ses représentants, les sièges ainsi vacants sont occupés par des représentants tirés au sort parmi la liste des électeurs du collège concerné, éligibles au moment de la désignation.

II. - Sont électeurs au collège des agents de droit public les fonctionnaires et agents non titulaires exerçant leurs fonctions au sein de l'établissement.

Sont électeurs au collège des salariés de droit privé, dans les conditions prévues par les articles L. 2314-18 et L. 2314-23 du code du travail, les agents contractuels placés sous le régime de ce code ainsi que les apprentis et les salariés en fonction au sein de cet établissement disposant d'un contrat avec l'employeur établi sous le régime du même code.

III. - Sont éligibles au titre de représentant des agents de droit public au sein du comité les agents de droit public remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de ce comité.

Sont éligibles au titre de représentant des salariés de droit privé au sein du comité les salariés de droit privé remplissant les conditions prévues à l'article L. 2314-19 du code du travail.

Les candidatures peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales au sein d'un même collège d'électeurs du comité.


Notes

Conformément à l’article 5 du décret n° 2022-819 du 16 mai 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.

Historique

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Évolution juridique

  1. 30 novembre 2019 Version 16 — MODIFIE
  2. 18 mai 2022 Version 16 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 14 octobre 2026 à 23h12Correction des données source
  2. Connue le 14 octobre 2026 à 23h12Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-819 du 16 mai 2022 - art. 3

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
8 juin 2026 à 21h45
Date de l’import Jurisfac
14 octobre 2026 à 23h49
Identifiant de l’import Jurisfac
63459b00-e05f-4618-a955-b635884398b7
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