Code des transports - Article R4611-5-1
Mise à jour en retard
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 702ce30b-892b-4228-b16b-ab29e19e5cdf
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045806923/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045806923/article-r4611-5-1/versions/702ce30b-892b-4228-b16b-ab29e19e5cdf/
Sommaire du texte
Texte
Pour la conduite des bacs utilisés dans la zone fluvio-maritime entre Saint Laurent-du-Maroni en Guyane et Albina au Suriname sur le fleuve Maroni les membres d'équipages de pont sont titulaires des certificats de qualification mentionnés à l'article L. 4231-1, ou d'un brevet capitaine 500 pour le conducteur et du certificat de Matelot Pont pour les autres membres d'équipage. Ils sont à jour de leurs certificats de formation de base à la sécurité (CFBS) et sont titulaires d'un certificat restreint d'opérateur (CRO).
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 avril 2022 - art. 4
Citations
- CITATION Code des transports - art. L4231-1 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article A4611-1
Création et codification
- CREE Article 4
Citations
- CITATION Article L4231-1
- CITATION Article L4231-1