Code des transports - Article A4611-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1b6e2e42-3eca-4f22-88a0-1bac7104f3f7
- Début de validité
- 15 mai 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045967291/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045967291/article-a4611-1/versions/1b6e2e42-3eca-4f22-88a0-1bac7104f3f7/
Sommaire du texte
Texte
Pour la conduite des bacs utilisés dans la zone fluvio-maritime entre Saint Laurent-du-Maroni en Guyane et Albina au Suriname sur le fleuve Maroni les membres d'équipages de pont sont titulaires des certificats de qualification mentionnés à l'article L. 4231-1, ou d'un brevet capitaine 500 pour le conducteur et du certificat de Matelot Pont pour les autres membres d'équipage. Ils sont à jour de leurs certificats de formation de base à la sécurité (CFBS) et sont titulaires d'un certificat restreint d'opérateur (CRO).
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Modifications et abrogations
- RECTIFICATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 avril 2022, v. init.
Citations
- CITATION Code des transports - art. L4231-1 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article R4611-5-1
Citations
- CITATION Article L4231-1
- CITATION Article L4231-1