Décret n° 2009-158 du 11 février 2009 relatif aux fonds de dotation - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — cdb319db-8a2e-4073-b5a8-aa504c55ef23
- Début de validité
- 18 mai 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045807023/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045807023/article-3/versions/cdb319db-8a2e-4073-b5a8-aa504c55ef23/
Sommaire du texte
Texte
Les comptes annuels d'un fonds de dotation tenu d'avoir un commissaire aux comptes en vertu du VI de l'article 140 de la loi du 4 août 2008 susvisée sont mis à la disposition de celui-ci au moins quarante-cinq jours avant la date de la réunion du conseil d'administration convoquée pour leur approbation. Leur est joint le rapport d'activité prévu au V bis du même article de la même loi.
Le commissaire aux comptes certifie les comptes annuels du fonds de dotation, dont, le cas échéant, l'état séparé prévu à l'article 4-2 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat et le compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public prévu au troisième alinéa du VI de l'article 140 de la loi du 4 août 2008 susvisée, et vérifie leur concordance avec le rapport d'activité prévu à l'article 8.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-813 du 16 mai 2022 - art. 5
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2008-776 du 4 août 2008 - art. 140
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 5