Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière.
  4. Titre VI : Absences résultant d'une obligation légale et des activités dans une réserve.
  5. Article 24

Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière. - Article 24

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
18 mai 2022

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 4037ff87-1558-478b-b4d3-9cf913206b4d
Début de validité
18 mai 2022
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045808583/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045808583/article-24/versions/4037ff87-1558-478b-b4d3-9cf913206b4d/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : CHAMP D'APPLICATION. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Titre Ier bis : Dispositions propres au contrat de projet Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. TITRE II : MODALITÉS DE RECRUTEMENT. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Titre III : Congés annuels, congés pour formation et congés de représentation. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Titre IV : Temps partiel thérapeutique, congés pour raison de santé ou pour raisons familiales Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  6. Titre V : Congés non rémunérés pour raisons familiales ou personnelles. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  7. Titre VI : Absences résultant d'une obligation légale et des activités dans une réserve. Consulter cette section
    1. Article 24
    2. Article 25
  8. Titre VII : Conditions d'attribution des droits à congés. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  9. Titre VIII : Conditions de réemploi. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  10. Titre VIII bis : Mobilité Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  11. Titre IX : Travail à temps partiel. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  12. Titre X : Suspension et discipline Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  13. Titre XI : Fin de contrat - Licenciement - Démission - Mesures d'accompagnement des agents en contrat à durée indéterminée en cas de suppression d'emploi Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  14. Titre XII : Indemnités de licenciement. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  15. Titre XIV : Dispositions diverses. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  16. Article 56
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : CHAMP D'APPLICATION. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Titre Ier bis : Dispositions propres au contrat de projet Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. TITRE II : MODALITÉS DE RECRUTEMENT. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Titre III : Congés annuels, congés pour formation et congés de représentation. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Titre IV : Temps partiel thérapeutique, congés pour raison de santé ou pour raisons familiales Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  6. Titre V : Congés non rémunérés pour raisons familiales ou personnelles. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  7. Titre VI : Absences résultant d'une obligation légale et des activités dans une réserve. Consulter cette section
    1. Article 24
    2. Article 25
  8. Titre VII : Conditions d'attribution des droits à congés. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  9. Titre VIII : Conditions de réemploi. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  10. Titre VIII bis : Mobilité Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  11. Titre IX : Travail à temps partiel. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  12. Titre X : Suspension et discipline Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  13. Titre XI : Fin de contrat - Licenciement - Démission - Mesures d'accompagnement des agents en contrat à durée indéterminée en cas de suppression d'emploi Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  14. Titre XII : Indemnités de licenciement. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  15. Titre XIV : Dispositions diverses. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  16. Article 56
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

L'agent contractuel appelé à accomplir son service national actif est placé en congé sans traitement. Lorsqu'il est libéré du service national, il est réemployé, dans les conditions définies aux articles 30 et 31 ci-dessous, s'il en formule la demande, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au plus tard dans le mois suivant sa libération.

L'agent contractuel qui accomplit une période d'instruction militaire obligatoire est placé en congé rémunéré pour la durée de cette période.

L'agent contractuel qui accomplit soit une période d'activité dans la réserve opérationnelle, sur son temps de travail, pour une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile soit une période d'activité dans la réserve de sécurité civile d'une durée inférieure ou égale à quinze jours cumulés par année civile est mis en congé avec rémunération pour la durée de la période considérée et en congé sans rémunération pour la période excédant ces durées.

L'agent contractuel qui accomplit, pendant son temps de travail, une période d'activité ou de formation dans la réserve sanitaire mentionnée à l'article L. 3132-1 du code de la santé publique est placé en congé avec rémunération pendant toute la durée de la période considérée. Les dispositions des chapitres II à V du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique lui sont applicables durant cette période.

L'agent contractuel a droit à un congé avec rémunération pour accomplir une période d'activité afin d'exercer des fonctions de préparation et d'encadrement des séjours de cohésion du service national universel lorsque le contrat, le cas échéant renouvelé, est d'une durée au moins égale à dix-huit mois. Ce congé est accordé sous réserve des nécessités de service pour une durée inférieure ou égale à soixante jours sur une période de douze mois consécutifs.

Au terme d'une période d'activité dans l'une des réserves susmentionnées ou aux fins d'exercer des fonctions de préparation et d'encadrement des séjours de cohésion du service national universel, l'agent est réemployé sur son précédent emploi ou un emploi équivalent, dans les conditions de réemploi définies aux articles 30 et 31 ci-dessous.

Les périodes d'activité mentionnées au sixième alinéa sont prises en compte pour la détermination des droits à congé annuel.


Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 9 février 1991 Version 24 — MODIFIE
  2. 9 janvier 2010 Version 24 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 8 novembre 2015 Version 24 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 18 mai 2022 Version 24 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
Article 25 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-820 du 16 mai 2022 - art. 17

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 août 2023 - art. (V)
  • CITATION Accès protégé — Cible protégée

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 17

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données