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  3. Arrêté du 30 août 2023 fixant les modèles de documents d'information prévus par le décret n° 2023-845 du 30 août 2023 portant sur la communication aux agents publics des informations et règles essentielles relatives à l'exercice de leurs fonctions
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Arrêté du 30 août 2023 fixant les modèles de documents d'information prévus par le décret n° 2023-845 du 30 août 2023 portant sur la communication aux agents publics des informations et règles essentielles relatives à l'exercice de leurs fonctions - Article

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Mise à jour en retard — 0c15d0fb-2c95-49eb-a653-7efd40727499
Début de validité
1 septembre 2023
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048027500/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048027500/article/versions/0c15d0fb-2c95-49eb-a653-7efd40727499/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
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  2. Historique
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Texte


ANNEXE 6


MODÈLE DE DOCUMENT ÉTABLI EN APPLICATION DE L'ARTICLE 3 DU DÉCRET N° 2023-845 DU 30 août 2023 PORTANT SUR LA COMMUNICATION AUX AGENTS PUBLICS DES INFORMATIONS ET RÈGLES ESSENTIELLES RELATIVES À L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS
POUR LES AGENTS CONTRACTUELS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE RELEVANT DU DÉCRET N° 91-155 DU 6 FÉVRIER 1991 RELATIF AUX DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX AGENTS CONTRACTUELS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE
En application du décret n° 2023-845 du 30 août 2023, le présent document vous est remis pour vous informer, en complément des mentions inscrites dans votre contrat, sur les règles et conditions essentielles d'exercice de vos fonctions.


I. - Votre durée du travail ou votre régime de travail, les règles d'organisation du travail et les règles en matière d'heures supplémentaires


a. Durée du travail (cycle de travail) :
Si vous exercez vos fonctions dans le cadre d'un cycle de travail, celui-ci est organisé dans les conditions prévues à l'article 9 et l'article 9-1 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
b. Autre régime (obligations de service, forfait, etc.) : durée de la période de référence retenue :
Si vous exercez vos fonctions dans le cadre d'un régime distinct du cycle de travail, les règles applicables sont les suivantes (à compléter selon la situation) : […]
c. Organisation du travail (textes définissant l'organisation du travail en matière de cycle, de recours aux horaires variables, aux astreintes, etc.) :
Les textes relatifs à l'organisation du travail qui vous sont applicables sont les suivants (à compléter selon la situation) : […]
d. Heures supplémentaires :
Les règles applicables en matière d'heures supplémentaires sont définies :


- s'agissant d'un cycle de travail, par les articles 6, 9, et 15 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et le décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires.
- le cas échéant, s'agissant d'un autre régime, par (à compléter selon la situation) : […]


II. - Vos droits à congés rémunérés


Selon les modalités fixées par les dispositions législatives et règlementaires ci-après, vous avez droit :


- à un congé annuel : article 8 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière ;
- au(x) jour(s) de réduction du temps de travail (temps de repos lié au dépassement de la durée annuelle de travail définie aux articles L. 611-1 à L. 611-3 du code général de la fonction publique). Vous êtes concerné(e) si vous exercez vos fonctions dans le cadre d'un cycle de travail tel que prévu à l'article 9 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et qui conduit à générer des jours de réduction du temps de travail en compensation du dépassement de la durée annuelle du travail en application de l'article 11 du décret n° 2002-9 ou si vous êtes au forfait tel que prévu par l'article 12 du décret n° 2002-9 ;
- aux congés listés ci-dessous et liés à l'arrivée d'un enfant au foyer :
- congé de maternité : article 13 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière ;
- congé de naissance : article 13 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière ;
- congé pour l'arrivée d'un enfant en vue de son adoption : article 13 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière ;
- congé d'adoption : article 13 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière ;
- congé de paternité et d'accueil de l'enfant : article 13 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière ;
- au congé de représentation d'une association ou d'une mutuelle : 3° de l'article 9 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière ;
- au congé relatif à l'exercice de fonctions de préparation et d'encadrement des séjours de cohésion du service national universel : article 24 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière ;
- au congé pour accomplissement d'une période de service militaire, d'instruction militaire ou d'activité dans une réserve opérationnelle : article 24 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière ;
- au congé pour formation syndicale : 1° de l'article 9 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière ; décret n° 88-676 du 5 mai 1988 relatif à l'attribution du congé pour formation syndicale de la fonction publique hospitalière ;
- au congé de formation professionnelle : 4° de l'article 9 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière ; articles 30 à 36-1 du décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière ;
- au congé pour validation des acquis de l'expérience : 7° de l'article 9 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière ; article 28 du décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière ;
- au congé pour bilan de compétences : 8° de l'article 9 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière ; articles 25 à 27 du décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière ;


- au congé de transition professionnelle : article L. 422-3 du code général de la fonction publique et article 36-2 du décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière.


III. - Vos droits à la formation


Vos droits à la formation sont fixés par les dispositions législatives et règlementaires suivantes :


- articles L. 421-1 à L. 421-8, L. 422-2, L. 422-4 à L. 422-19 du code général de la fonction publique ;
- décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière ;
- décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d'activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie ;
- décret n° 2022-1043 du 22 juillet 2022 relatif à la formation et à l'accompagnement personnalisé des agents publics en vue de favoriser leur évolution professionnelle.


IV. - Les accords collectifs relatifs à vos conditions de travail comportant des dispositions édictant des mesures règlementaires


Le ou les accords collectif(s) suivant(s) conclu(s) par votre employeur en application des articles L. 222-1 et L. 222-3 du code général de la fonction publique comporte(nt) des clauses réglementaires et vous sont applicables :
[Intitulé de l'accord]. Cet accord intervient dans le domaine relatif à [indiquez le(s) domaine(s) de l'accord, cf. 1° à 14° de l'article L. 222-3 du code général de la fonction publique]. Il est entré en vigueur le [Date]. Cet accord prévoit les dispositions réglementaires suivantes : [Description des clauses réglementaires applicables]
ou
Néant


V. - L'organisme ou les organismes de sécurité sociale percevant vos cotisations et contributions salariales


Votre rémunération est soumise à des cotisations et contributions salariales, perçues par le régime général de sécurité sociale et l'institution du régime de retraite complémentaire obligatoire des agents contractuels de la fonction publique de l'Etat, territoriale et hospitalière (IRCANTEC).


VI. - Dispositifs de protection sociale


1. Vous pouvez bénéficier des congés pour raisons de santé suivants :


a. Congés de maladie : article 10 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière ;
b. Congé de grave maladie : article 11 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière.


2. Vous pouvez être autorisé(e) à accomplir votre service à temps partiel thérapeutique dans les conditions suivantes : article 9-1 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière.
3. En cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle, vous pouvez bénéficier d'un congé pour accident de service ou maladie professionnelle, dans les conditions suivantes : article 12 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière.
4. Vous pouvez bénéficier des congés rémunérés pour raisons familiales mentionnés au 2.
5. Vous pouvez bénéficier des congés d'aidant suivants :


a. Congé de présence parentale : articles 19-1 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière.
b. Congé de solidarité familiale : articles L. 168-1 à L. 168-7 du code de la sécurité sociale et articles 18-2 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière.
c. Congé de proche aidant : articles 19-2, 27 et 30 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière ; articles D. 168-11 à D. 168-18 du code de la sécurité sociale).


VII. - Modalités de fin du contrat (procédures et droits) (hors contrat de projet))


La fin du contrat peut intervenir pour les motifs et dans les conditions suivants :


- le non-renouvellement de votre contrat à durée déterminée : article 41 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière ;
- le non-renouvellement d'un titre de séjour (pour les ressortissants étrangers) : article 41-1 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière ;
- la déchéance des droits civiques : article 41-1 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière ;
- lL'interdiction d'exercer un emploi public prononcée par décision de justice : article 41-1 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière ;
- licenciement : articles 41-2 à 45 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière ;
- rupture conventionnelle : articles 45-2 à 45-10 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière ;
- démission : article 45-1 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière ;
- admission à la retraite.


XIII. - Informations supplémentaires (si vous exercez vos fonctions à l'étranger)


Durée prévisionnelle de votre affectation : […]
Devise servant au paiement de votre rémunération : […]
(Le cas échéant) Avantages en espèces ou en nature liés à la ou aux tâches confiées : […]
Modalités de votre rapatriement : […]
Date de remise du document :

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 septembre 2023 Version — VIGUEUR

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Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 - art. 2 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 91-155 du 6 février 1991 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 91-155 du 6 février 1991 - art. 10 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 91-155 du 6 février 1991 - art. 11 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 91-155 du 6 février 1991 - art. 12 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 91-155 du 6 février 1991 - art. 13 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 91-155 du 6 février 1991 - art. 18-2 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 91-155 du 6 février 1991 - art. 19-1 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 91-155 du 6 février 1991 - art. 19-2 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 91-155 du 6 février 1991 - art. 24 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 91-155 du 6 février 1991 - art. 27 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 91-155 du 6 février 1991 - art. 30 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 91-155 du 6 février 1991 - art. 41 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 91-155 du 6 février 1991 - art. 41-1 (M) — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 91-155 du 6 février 1991 - art. 41-2 (V) — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 91-155 du 6 février 1991 - art. 45-1 (V) — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 91-155 du 6 février 1991 - art. 45-2 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 91-155 du 6 février 1991 - art. 8 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 91-155 du 6 février 1991 - art. 9 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 91-155 du 6 février 1991 - art. 9-1 (M) — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 - art. 11 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 - art. 12 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 - art. 15 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 - art. 6 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 - art. 9 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 - art. 9-1 (V) — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-598 du 25 avril 2002 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-824 du 21 août 2008 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-824 du 21 août 2008 - art. 25 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-824 du 21 août 2008 - art. 28 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-824 du 21 août 2008 - art. 30 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-824 du 21 août 2008 - art. 36-2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-928 du 6 mai 2017 (V)
  • CITATION Code général de la fonction publique - art. L222-1 (V) — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code général de la fonction publique - art. L222-3 (V) — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code général de la fonction publique - art. L421-1 (V) — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code général de la fonction publique - art. L422-2 (V) — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code général de la fonction publique - art. L422-3 (V) — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code général de la fonction publique - art. L422-4 (V) — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code général de la fonction publique - art. L611-1 (V) — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1043 du 22 juillet 2022 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-845 du 30 août 2023, v. init.
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D168-11 (V) — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L168-1 (V) — Cible absente ou non résolue
  • CITATION décret n° 88-676 du 5 mai 1988 — Référence sans identifiant DILA

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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10
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Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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