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  3. Arrêté du 24 mai 2022 relatif à la commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents contractuels relevant des ministres chargés du travail, de l'emploi, de l'insertion, de la santé et des solidarités
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  5. Article 7

Arrêté du 24 mai 2022 relatif à la commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents contractuels relevant des ministres chargés du travail, de l'emploi, de l'insertion, de la santé et des solidarités - Article 7

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 juin 2022
Fin de vigueur
10 décembre 2026

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — d2ec496d-4c30-43b9-8371-1f95de787ce6
Début de validité
1 juin 2022
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 3 juin 2026 à 22h13
Import Jurisfac
14 octobre 2026 à 16h48 — 7be26c51-e2e6-4916-ba54-a4da4130c07e
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045837467/2026-10-25
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045837467/article-7/versions/d2ec496d-4c30-43b9-8371-1f95de787ce6/
Sommaire du texte
  1. Section 1 : Organisation Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 6
    7. Article 7
    8. Article 8
    9. Article 9
    10. Article 10
    11. Article 11
  2. Section 2 : Attributions Consulter cette section

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  3. Section 3 : Fonctionnement Consulter cette section

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  4. Section 4 : Dispositions finales Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Section 1 : Organisation Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 6
    7. Article 7
    8. Article 8
    9. Article 9
    10. Article 10
    11. Article 11
  2. Section 2 : Attributions Consulter cette section

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  3. Section 3 : Fonctionnement Consulter cette section

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  4. Section 4 : Dispositions finales Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


Les représentants du personnel au sein de la commission sont élus au bulletin secret à la proportionnelle à la plus forte moyenne.
La désignation des membres titulaires est effectuée de la manière indiquée au présent article :
a) Nombre total de sièges de représentants titulaires attribués à chaque liste.
Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
b) Fixation des niveaux dans lesquels les listes ont des représentants titulaires.
La liste ayant droit au plus grand nombre de sièges choisit les sièges de titulaires qu'elle souhaite se voir attribuer sous réserve de ne pas empêcher par son choix une autre liste d'obtenir le nombre de sièges auxquels elle a droit dans les niveaux pour lesquels elle avait présenté des candidats. Elle ne peut toutefois choisir d'emblée plus d'un siège dans chacun des niveaux pour lesquels elle a présenté des candidats que dans le cas où aucune liste n'a présenté de candidats pour le ou les niveaux considérés.
Les autres listes exercent ensuite leur choix successivement dans l'ordre décroissant du nombre de sièges auxquels elles peuvent prétendre, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves. En cas d'égalité du nombre des sièges obtenus, l'ordre des choix est déterminé par le nombre respectif de suffrages obtenu par les listes en présence. En cas d'égalité du nombre des suffrages, l'ordre des choix est déterminé par voie de tirage au sort.
Lorsque la procédure prévue ci-dessus n'a pas permis à une ou plusieurs listes de pourvoir tous les sièges auxquels elle aurait pu prétendre, ces sièges sont attribués à la liste qui, pour les niveaux dont les représentants restent à désigner, a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
Dans l'hypothèse où aucune liste n'a présenté de candidats pour un niveau considéré, les représentants de ce niveau sont désignés par voie de tirage au sort parmi les agents contractuels titulaires de ce niveau dont les représentants doivent être membres. Si les agents contractuels ainsi désignés n'acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l'administration.
c) Désignation des représentants titulaires de chaque niveau.
Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.
d) Dispositions spéciales.
Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, des listes ont la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à l'une d'entre elles par voie de tirage au sort.
Dans le cas où aucune candidature n'est déposée à l'occasion du scrutin, les représentants du personnel sont désignés par voie de tirage au sort parmi les agents éligibles à la commission. Si les agents tirés au sort refusent leur désignation, les sièges laissés vacants sont attribués à des représentants de l'administration.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 1 juin 2022 Version 7 — ABROGE_DIFF

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 2 juin 2026 - art. 8

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Article 8

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
3 juin 2026 à 22h13
Date de l’import Jurisfac
14 octobre 2026 à 16h48
Identifiant de l’import Jurisfac
7be26c51-e2e6-4916-ba54-a4da4130c07e
Archive
LEGI_20260603-220526.tar.gz ↗
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