Code des transports - Article L6225-6
Version en vigueur à la date consultée
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version en vigueur à la date consultée — 0da45263-df58-4686-ac72-f1c8b786c42d
- Début de validité
- 3 juin 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045848764/2026-11-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045848764/article-l6225-6/versions/0da45263-df58-4686-ac72-f1c8b786c42d/
Sommaire du texte
Texte
Il est interdit aux personnes mentionnées à l'article L. 6225-1 d'exercer leurs fonctions dans le cadre d'un vol réel, après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2022-830 du 1er juin 2022 - art. 1
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article L6225-1