Code des transports - Article L6432-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 542e4608-dc96-431c-96d8-b08488ae86b2
- Début de validité
- 3 juin 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 7 novembre 2025 à 21h41
- Import Jurisfac
- 24 septembre 2026 à 16h21 — 895cba38-8f16-468f-94a7-e314e4377dad
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045849104/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045849104/article-l6432-5/versions/542e4608-dc96-431c-96d8-b08488ae86b2/
Sommaire du texte
Texte
L'autorité administrative compétente informe par écrit le passager mis en cause du ou des manquements retenus à son encontre ainsi que de la sanction envisagée et l'invite à présenter ses observations, dans un délai fixé par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 6432-13.
A l'issue de ce délai, l'autorité administrative compétente peut prononcer l'amende par une décision motivée et émettre le titre de perception correspondant.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2022-831 du 1er juin 2022 - art. 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1063 du 5 novembre 2025 (V)
- CITATION Code des transports - art. L6432-12 (V)
- CITATION Code des transports - art. L6432-13 (V)
- CITATION Code des transports - art. R6432-15 (V)
- CITATION Code des transports - art. R6432-16 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 2