Décret n°94-131 du 11 février 1994 relatif aux commissions administratives paritaires de France Télécom - Article 8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3814e541-3688-4188-a0ac-f9b444f06a44
- Début de validité
- 1 janvier 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 27 juillet 2026 à 21h56
- Import Jurisfac
- 19 octobre 2026 à 00h40 — f60c9363-62b5-443c-8cd0-21420e45c379
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045881162/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045881162/article-8/versions/3814e541-3688-4188-a0ac-f9b444f06a44/
Sommaire du texte
Texte
Les représentants d'Orange SA membres titulaires ou suppléants des commissions administratives paritaires venant, au cours de la période susvisée de quatre années, par suite de démission, de mise en congé de longue durée au titre de l'article L. 822-12 du code général de la fonction publique ou de mise en disponibilité, à cesser les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés ou qui ne réunissent plus les conditions exigées par le présent décret pour faire partie d'une commission administrative paritaire sont remplacés dans la forme indiquée à l'article 10 ci-après. Le mandat de leurs successeurs expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission paritaire.
Notes
Conformément à l'article 29 du décret n° 2022-853 du 7 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des commissions administratives paritaires instituées pour les fonctionnaires de France Télécom.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-853 du 7 juin 2022 - art. 5
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°94-131 du 11 février 1994 - art. 9 (M)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 5