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Article D124

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2005
Fin de vigueur
9 juin 2022

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — a02fe8ef-a065-48ba-b2e9-c00173e47cea
Début de validité
1 janvier 2005
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006515498/2005-01-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006515498/article-d124/versions/a02fe8ef-a065-48ba-b2e9-c00173e47cea/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte


Les condamnés qui se trouvent en dehors d'un établissement en vertu d'une des autorisations prévues aux articles 723 et 723-3 demeurent soumis à l'ensemble des règles disciplinaires relatives au régime des détenus de leur catégorie, sous la seule réserve des dérogations édictées à la présente section.

Toute inobservation de ces règles, tout manquement à l'obligation de bonne conduite, tout incident, doit être signalé au juge de l'application des peines. En cas d'urgence, le chef de l'établissement peut faire procéder à la réintégration immédiate du détenu sauf à en rendre compte sans délai à ce magistrat.

Le juge d'application des peines doit alors statuer dans un délai de dix jours à compter de la réintégration du détenu sur l'éventuel retrait ou révocation de la mesure, conformément aux dispositions de l'article 712-6.

Les dispositions du présent article sont également applicables aux condamnés placés sous surveillance électronique.

Historique

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Évolution juridique

  1. 5 juillet 1979 Version D124 — MODIFIE
  2. 9 décembre 1998 Version D124 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 2001 Version D124 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 2005 Version D124 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 9 juin 2022 Version D124 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible

Création et codification

  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 59-322 1959-02-23

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-1388 du 30 décembre 2000 - art. 4 (V)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 712-6 (V)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 723 (V)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 723-3 (V)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. D116-8 (VD)

Autres relations

  • TXT_SOURCE Code de procédure pénale 714 à 728

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Article 723-3
  • CITATION Article 723
  • CITATION Article 723
  • CITATION Article 723
  • CITATION Article 723
  • CITATION Article 723
  • CITATION Article 723-3
  • CITATION Article 723-3
  • CITATION Article 723-3
  • CITATION Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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