Code de l'éducation - Article D911-50
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 43310a92-d035-416e-9fac-16e72b9ce28a
- Début de validité
- 18 juin 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045928021/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045928021/article-d911-50/versions/43310a92-d035-416e-9fac-16e72b9ce28a/
Sommaire du texte
Texte
En période de congés administratifs, les agents perçoivent l'intégralité des rémunérations prévues en situation de présence au poste. Le rythme et la nature de ces congés sont fixés par arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget.
Notes
Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 22 du décret n° 2022-896 du 16 juin 2022.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-22 du 4 janvier 2002 - art. 14 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-896 du 16 juin 2022 - art. 8
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 8