Décret n° 2022-900 du 17 juin 2022 relatif à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels - Article 96
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e0781fd7-3817-4765-94af-cb1bf19306a3
- Début de validité
- 1 juillet 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045991289/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045991289/article-96/versions/e0781fd7-3817-4765-94af-cb1bf19306a3/
Sommaire du texte
Texte
I. - Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2022, à l'exception du 2° de l'article 88 qui entre en vigueur le 1er janvier 2023. Il s'applique aux procédures disciplinaires engagées et aux réclamations reçues à compter de cette date.
Les dispositions de l'article 53 s'appliquent aux demandes de relèvement présentées à compter de la même date.
II. - Jusqu'à l'installation des instances régionales ou interrégionales de la profession de commissaire de justice, les instances des commissaires-priseurs judiciaires et des huissiers de justice sont compétentes pour proposer les membres professionnels des juridictions disciplinaires en application du premier alinéa de l'article 29 du présent décret, et pour proposer les membres des services d'enquête, en application du II de l'article 15 du présent décret.
Lorsque la personne poursuivie disciplinairement exerçait, au 30 juin 2022, soit la profession de commissaire-priseur judiciaire, soit la profession d'huissier de justice, la juridiction disciplinaire est, jusqu'au 31 décembre 2025, composée d'au moins un membre issu de la même profession, désigné par le président de la juridiction disciplinaire parmi les membres de cette juridiction.
III. - Jusqu'au 31 décembre 2025, lorsqu'il agréé les enquêteurs en vertu du premier alinéa de l'article 15 du présent décret, le procureur général s'assure de la désignation d'au moins un professionnel ayant exercé les fonctions d'huissier de justice et un professionnel ayant exercé les fonctions de commissaire-priseur judiciaire.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-949 du 29 juin 2022 - art. 66