Décret n° 2022-900 du 17 juin 2022 relatif à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels - Article 44
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7047f4d9-1bbb-4f91-a74c-2cee6cd6eaa8
- Début de validité
- 1 juillet 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045933592/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045933592/article-44/versions/7047f4d9-1bbb-4f91-a74c-2cee6cd6eaa8/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque la juridiction disciplinaire de première instance est saisie par requête, le président fixe par ordonnance les date et heure de l'audience. Le requérant signifie la requête et l'ordonnance au professionnel.
Toutefois le président peut rejeter par ordonnance motivée les requêtes irrecevables, manifestement infondées ou qui ne sont pas assorties des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, l'ordonnance est notifiée dans les conditions prévues à l'article 40 du présent décret. Elle peut faire l'objet d'un recours dans les conditions prévues aux articles 51 et 52.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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