Arrêté du 9 novembre 2012 fixant les conditions techniques nécessaires à l'agrément prévu à l'article 8-1 du décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 modifié relatif à la protection des transports de fonds - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — bf1a494b-d8cf-44ce-9ad3-7281a2ff2498
- Début de validité
- 23 juin 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045950926/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045950926/article-1/versions/bf1a494b-d8cf-44ce-9ad3-7281a2ff2498/
Sommaire du texte
Texte
Le dossier de demande d'agrément prévu à l'article 8-1 du décret du 28 avril 2000 susvisé comprend :
1° Le nom ou la raison sociale du demandeur ;
2° Le cas échéant, son numéro SIREN ;
3° Une notice indiquant la dénomination du dispositif et comportant une présentation détaillée de celui-ci et la description de ses modalités de fonctionnement ;
4° Une notice détaillée d'utilisation du dispositif précisant à l'utilisateur les conditions auxquelles est subordonnée l'efficacité de la destruction ou de la neutralisation des fonds. Cette notice doit décrire le conditionnement des billets et le type d'ensachage à respecter pour le bon fonctionnement du dispositif. Elle mentionne également les conditions de maintenance des différents composants et la durée de vie de ceux-ci ;
5° Le certificat d'un laboratoire attestant que les substances ou éléments utilisés pour assurer la destruction ou la neutralisation des fonds ne font pas courir de risques graves pour la santé ;
6° Le rapport d'essais effectués à la charge du demandeur par le Centre national de prévention et de protection (CNPP) ou le Laboratoire national de métrologie et d'essais (LNE) sur des billets neufs délivrés par la Banque de France ou, en cas d'impossibilité constatée par la commission, sur tous supports de substitution considérés par elle comme équivalents. Le demandeur joint au dossier de demande d'agrément le protocole d'essais utilisé correspondant aux conditions de l'article 2.
Aux fins d'agrément des dispositifs de neutralisation importés des autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de Turquie sont acceptés les rapports d'essais et les certificats établis par un organisme agréé ou accrédité dans ces Etats qui attestent la conformité de ces dispositifs à des conditions techniques et réglementaires assurant un niveau de protection équivalent à celui prévu par le décret du 28 avril 2000 susvisé et par l'article 3 du présent arrêté.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 juin 2022 - art. 8
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2000-376 du 28 avril 2000
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 - art. 8-1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 8
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 8-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 8-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 8-1