Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF) - Article 422-94
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — da526a37-b26b-4add-9a7b-9e73012f4a9a
- Début de validité
- 1 janvier 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045990703/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045990703/article-422-94/versions/da526a37-b26b-4add-9a7b-9e73012f4a9a/
Sommaire du texte
Texte
I.-L'article 422-83 n'est pas applicable aux fonds d'investissement à vocation générale qui réservent la souscription ou l'acquisition de leurs parts ou actions en application de l'article L. 214-26-1 du code monétaire et financier.
II.-Par dérogation à l'article 422-22, le rachat des actions d'un fonds d'investissement à vocation générale qui réserve la souscription ou l'acquisition de ses parts ou actions en application de l'article L. 214-26-1 du code monétaire et financier est suspendu lorsque son actif devient inférieur à 160 000 euros.
III.-Par dérogation à la sous-section 5 de la présente section, les fonds d'investissement à vocation générale qui réservent la souscription ou l'acquisition de leurs parts ou actions en application de l'article L. 214-26-1 du code monétaire et financier peuvent établir uniquement un prospectus dont le contenu est précisé par une instruction, sous réserve d'avoir obtenu l'accord unanime de leurs porteurs directs ou indirects. Conformément au règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014, cette dérogation est applicable aussi longtemps que les parts ou actions des fonds d'investissement à vocation générale ne sont pas souscrites ou acquises par des clients non professionnels.
IV.-Par dérogation au I des articles 422-7 et 422-11, les délais sont ramenés à huit jours ouvrés pour les fonds d'investissement à vocation générale qui réservent la souscription ou l'acquisition de leurs parts ou actions en application de l'article L. 214-26-1 du code monétaire et financier.
Pour l'application des articles 422-86 à 422-89, la référence au document d'information clé pour l'investisseur est remplacée par la référence au prospectus.
Notes
Conformément à l’article 1 bis de l’arrêté du 27 juin 2022 (NOR : ECOT2213981A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 juin 2022 - art.
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-1455 du 10 novembre 2015 - art. Annexe II (V)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L214-26-1 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article sans numéro
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L214-26-1