Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article D312-8-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — aee6470b-61c6-4391-95f0-4183da80eeb9
- Début de validité
- 2 juillet 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045998273/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045998273/article-d312-8-1/versions/aee6470b-61c6-4391-95f0-4183da80eeb9/
Sommaire du texte
Texte
En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours.
Notes
Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 3 du décret n° 2022-963 du 29 juin 2022.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-963 du 29 juin 2022 - art. 1
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1