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  2. Législation consolidée
  3. Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat
  4. Titre IV : La discipline
  5. Chapitre II bis : Le traitement des réclamations
  6. Section III : La conciliation
  7. Article 186-3

Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat - Article 186-3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
2 juillet 2022

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 59c903d4-5539-4efc-b732-b97438349611
Début de validité
2 juillet 2022
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045998787/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045998787/article-186-3/versions/59c903d4-5539-4efc-b732-b97438349611/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : L'organisation et l'administration des barreaux Consulter cette section

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  2. Titre II : Accès à la profession d'avocat Consulter cette section

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  3. Titre III : L'exercice de la profession d'avocat Consulter cette section

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  4. Titre IV : La discipline Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Le conseil de discipline. Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Les sanctions disciplinaires. Consulter cette section

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    3. Chapitre II bis : Le traitement des réclamations Consulter cette section
      1. Section I : Forme et contenu des réclamations Consulter cette section

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      2. Section II : L'instruction des réclamations Consulter cette section

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      3. Section III : La conciliation Consulter cette section
        1. Article 186-3
      4. Section IV : Information sur les suites données à la réclamation Consulter cette section

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    4. Chapitre II ter : L'enquête déontologique Consulter cette section

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    5. Chapitre III : La procédure disciplinaire Consulter cette section

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  5. Titre V : L'exercice de la profession d'avocat, sous leur titre professionnel d'origine, par les ressortissants des états membres de l'Union européenne, des autres états parties à l'accord sur l'espace économique européen et de la Confédération suisse. Consulter cette section

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  6. Titre V bis : Dispositions relatives à l'accès partiel à la profession d'avocat en France par les ressortissants des états membres de l'union européenne ayant acquis leur qualification dans un autre état membre Consulter cette section

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  7. Titre V ter : Dispositions relatives à l'exercice par les avocats inscrits aux barreaux d'états non membres de l'union européenne de l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui Consulter cette section

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  8. Titre VI : L'assurance, la garantie financière, les règlements pécuniaires et la comptabilité des avocats Consulter cette section

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  9. Titre VII : Dispositions transitoires. Consulter cette section

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  10. Titre VIII : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  11. Titre IX : Dispositions relatives à l'outre-mer. Consulter cette section

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  12. Article 285
  13. Article 286
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : L'organisation et l'administration des barreaux Consulter cette section

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  2. Titre II : Accès à la profession d'avocat Consulter cette section

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  3. Titre III : L'exercice de la profession d'avocat Consulter cette section

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  4. Titre IV : La discipline Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Le conseil de discipline. Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Les sanctions disciplinaires. Consulter cette section

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    3. Chapitre II bis : Le traitement des réclamations Consulter cette section
      1. Section I : Forme et contenu des réclamations Consulter cette section

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      2. Section II : L'instruction des réclamations Consulter cette section

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      3. Section III : La conciliation Consulter cette section
        1. Article 186-3
      4. Section IV : Information sur les suites données à la réclamation Consulter cette section

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    4. Chapitre II ter : L'enquête déontologique Consulter cette section

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    5. Chapitre III : La procédure disciplinaire Consulter cette section

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  5. Titre V : L'exercice de la profession d'avocat, sous leur titre professionnel d'origine, par les ressortissants des états membres de l'Union européenne, des autres états parties à l'accord sur l'espace économique européen et de la Confédération suisse. Consulter cette section

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  6. Titre V bis : Dispositions relatives à l'accès partiel à la profession d'avocat en France par les ressortissants des états membres de l'union européenne ayant acquis leur qualification dans un autre état membre Consulter cette section

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  7. Titre V ter : Dispositions relatives à l'exercice par les avocats inscrits aux barreaux d'états non membres de l'union européenne de l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui Consulter cette section

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  8. Titre VI : L'assurance, la garantie financière, les règlements pécuniaires et la comptabilité des avocats Consulter cette section

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  9. Titre VII : Dispositions transitoires. Consulter cette section

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  10. Titre VIII : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  11. Titre IX : Dispositions relatives à l'outre-mer. Consulter cette section

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  12. Article 285
  13. Article 286
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la réclamation formulée à l'encontre d'un avocat, le bâtonnier peut organiser une conciliation entre les parties lorsque la nature de la réclamation le permet.

Le bâtonnier convoque les parties, par tout moyen, dix jours avant la date de la séance de conciliation sauf à ce que les parties aient consenti à un délai plus court.

La convocation adressée aux parties leur indique qu'elles peuvent être assistées d'un avocat.

La conciliation se déroule selon les modalités fixées par le bâtonnier, sous l'autorité de ce dernier ou d'un avocat membre ou ancien membre du conseil de l'ordre, ou d'un avocat honoraire qu'il délègue. Le délégué du bâtonnier peut être un membre de la juridiction disciplinaire mais il ne peut siéger dans les affaires dans lesquelles il est intervenu au stade de la conciliation.

En cas de conciliation, un procès-verbal est établi. Le procès-verbal est signé par l'avocat mis en cause, l'auteur de la réclamation et le bâtonnier ou son délégué à la conciliation. Un exemplaire du procès-verbal est remis à chacun des signataires.

Dans le cas contraire, le bâtonnier ou son délégué atteste l'absence de conciliation.

Les constatations et les déclarations recueillies au cours de la conciliation ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure ni, en tout état de cause, dans une quelconque autre procédure.

Notes

Conformément à l’article 28 du décret n° 2022-965 du 30 juin 2022, ces dispositions s'appliquent aux procédures disciplinaires engagés et aux réclamations reçues postérieurement à la publication dudit décret.

Historique

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Évolution juridique

  1. 2 juillet 2022 Version 186-3 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-965 du 30 juin 2022 - art. 11

Liens entrants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Article 11

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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