Article R178-14
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 66c8d847-d612-4b26-8ee8-5bee7063ac15
- Début de validité
- 6 septembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 5 septembre 2025 à 21h35
- Import Jurisfac
- 20 septembre 2026 à 11h54 — 61e5f197-96e8-4452-a0b0-3d3e860ca5bc
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052196451/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052196451/article-r178-14/versions/66c8d847-d612-4b26-8ee8-5bee7063ac15/
Sommaire de cette page
Texte
La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie procède au calcul du concours définitif dû à chaque département, tel qu'il résulte des opérations prévues aux articles R. 178-7 et R. 178-10, et au versement du solde dû au titre d'un exercice sur la base des états récapitulatifs mentionnés à l'article R. 178-13, au plus tard le 15 septembre de l'exercice suivant. A défaut de transmission desdits états récapitulatifs dans les délais fixés par l'article R. 178-13, la caisse suspend le versement des acomptes du concours à échoir jusqu'à la réception de ces documents.
Le solde du concours attribué au département est obtenu par déduction des acomptes versés en application de l'article R. 178-11 du montant du concours définitif.
Dans le cas où le solde d'un département est négatif, son montant est déduit des acomptes restant à lui verser l'année suivante et, le cas échéant, des acomptes dus à ce département du concours concerné de la deuxième année suivante.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-885 du 3 septembre 2025 - art. 1
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article R14-10-42
- CONCORDE Article R14-10-42
- CONCORDE Article R14-10-42
Création et codification
- CREE Article 2