Arrêté du 30 novembre 2021 définissant le dispositif de surmajoration des heures supplémentaires prévu à l'article 15-1 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b11df071-f88b-4564-9ca5-8b26b719175c
- Début de validité
- 4 décembre 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046017852/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046017852/article-2/versions/b11df071-f88b-4564-9ca5-8b26b719175c/
Sommaire du texte
Texte
I. - Les heures supplémentaires réalisées dans le cadre du dispositif instauré par l'article 15-1 du décret du 4 janvier 2002 susvisé sont compensées uniquement sous la forme d'une indemnisation mensuelle, calculée en prenant en compte les heures effectivement réalisées au cours du mois.
Cette indemnisation fait l'objet d'une régularisation au terme de la période d'application du dispositif à l'agent pour tenir compte du forfait mentionné au cinquième alinéa de l'article 15-1 du décret du 4 janvier 2002 susvisé.
II. - Dans le cas d'heures supplémentaires effectuées en-deçà du forfait :
Lorsque cette situation relève du fait de l'agent, pour un motif autre que ceux indiqués au 1° du I de l'article 4 du présent arrêté, le taux défini au troisième alinéa de l'article 7 du décret du 25 avril 2002 susvisé est appliqué, pour la période considérée, pour le calcul de l'indemnisation des heures supplémentaires. L'établissement procède à la récupération du trop-perçu. La durée des congés mentionnés du 2° au 6° ter de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée n'est pas prise en compte pour le calcul de la durée moyenne mensuelle mentionnée au deuxième alinéa de l'article 15-1 du décret du 4 janvier 2002 susvisé.
Lorsque cette situation relève du fait de l'employeur compte tenu de l'évolution des besoins du service, il n'est procédé à aucune régularisation.
III. - Dans le cas d'heures supplémentaires effectuées au-delà du forfait mentionné au cinquième alinéa de l'article 15-1 du décret du 4 janvier 2002 susvisé, le taux défini au troisième alinéa de l'article 7 du décret du 25 avril 2002 susvisé est appliqué pour la période considérée pour le calcul de l'indemnisation des heures supplémentaires excédentaires. L'établissement procède à la récupération du trop-perçu.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 - art. 15-1 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-598 du 25 avril 2002 - art. 7 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 15-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 15-1