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  3. Arrêté du 3 février 2022 relatif aux vacations des étudiants en santé pour la réalisation des activités d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture ou des actes et activités d'infirmier, et à l'obtention du diplôme d'Etat d'aide-soignant et du diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture par certains étudiants ou anciens étudiants en santé
  4. Article 2

Arrêté du 3 février 2022 relatif aux vacations des étudiants en santé pour la réalisation des activités d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture ou des actes et activités d'infirmier, et à l'obtention du diplôme d'Etat d'aide-soignant et du diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture par certains étudiants ou anciens étudiants en santé - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
11 juillet 2022

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — f599e3c0-c0fb-4879-9601-aed06ddc9edc
Début de validité
11 juillet 2022
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046034044/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046034044/article-2/versions/f599e3c0-c0fb-4879-9601-aed06ddc9edc/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 2 bis
  4. Article 3
  5. Article 3 bis
  6. Article 4
  7. Article 5
  8. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 2 bis
  4. Article 3
  5. Article 3 bis
  6. Article 4
  7. Article 5
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  1. Texte
  2. Notes
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Texte

I. - Le diplôme d'Etat d'aide-soignant est délivré, par le préfet de la région dans laquelle la formation a été accomplie, à leur demande, aux personnes qui n'ont pas validé leur diplôme d'Etat et ne sont plus inscrits en formation ou qui ont interrompu leur formation en soins infirmiers, de masseur-kinésithérapeute, d'ergothérapeute, de pédicure podologue, de psychomotricien, de manipulateur en électroradiologie médicale ou de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique, dans les conditions définies par l'annexe 2 du présent arrêté.

II. - Par dérogation au I, ne peuvent bénéficier de ces dispositions :

1° Les étudiants ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire d'exclusion de la formation, prononcée par la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires ou le conseil de discipline ;

2° Sauf avis contraire de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants ou du conseil technique, les étudiants ayant fait l'objet d'une exclusion définitive de l'institut pour acte incompatible avec la sécurité des personnes prises en charge après décision de cette même section ou du conseil pédagogique ou technique.

III. - Les étudiants souhaitant obtenir le diplôme d'Etat d'aide-soignant après une interruption de formation supérieure à trois ans doivent suivre une formation d'actualisation des connaissances dans un institut de formation d'aide-soignant. La section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des élèves de l'institut de formation d'aide-soignant détermine les blocs de compétences à valider par le candidat lors de cette formation. Cette formation se déroule l'année suivant la décision prise par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des élèves.

Le diplôme d'Etat d'aide-soignant, sur demande de la personne, est délivré par le préfet de la région dans laquelle la formation d'actualisation des connaissances a été accomplie.

IV. - Les personnes souhaitant obtenir le diplôme d'Etat d'aide-soignant, ayant entrepris la formation d'infirmier avant la mise en œuvre de l'arrêté du 31 juillet 2009 susvisé, titulaires de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 en cours de validité, qui n'ont pas validé leur diplôme d'Etat d'infirmier ou qui ont interrompu leur formation après avoir été admis en deuxième année, doivent suivre une formation d'actualisation des connaissances dans un institut de formation d'aide-soignant. La section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des élèves de l'institut de formation détermine les blocs de compétences à valider par le candidat lors de cette formation. Cette formation se déroule l'année suivant la décision prise par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des élèves. Cette formation se déroule l'année suivant la décision prise par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des élèves.

Le diplôme d'Etat d'aide-soignant, sur demande de la personne, est délivré par le préfet de la région dans laquelle la formation d'actualisation des connaissances a été accomplie.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 13 février 2022 Version 2 — MODIFIE
  2. 11 juillet 2022 Version 2 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 juillet 2022 - art. 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2013-660 du 22 juillet 2013 - art. 39

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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