Code de la sécurité sociale - Article L374-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b75a4af7-f221-49f1-9e88-a8a58bdacf39
- Début de validité
- 1 mai 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046042840/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046042840/article-l374-1/versions/b75a4af7-f221-49f1-9e88-a8a58bdacf39/
Sommaire du texte
Texte
L'employeur qui a occupé un étranger soumis au régime institué par l'article L. 322-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est tenu de rembourser aux organismes de sécurité sociale le montant des prestations d'assurance maladie, maternité, décès, d'invalidité ou d'accident du travail versées à l'intéressé, si celui-ci n'a pas, avant la réalisation du risque ayant entraîné le versement des prestations, subi le contrôle médical prévu par lesdits articles.
En ce qui concerne les autres travailleurs étrangers, les employeurs sont également tenus à ce remboursement s'ils ne justifient pas que les intéressés leur ont présenté soit un document attestant qu'ils ont subi un contrôle médical prévu par les accords internationaux visant la circulation, le séjour et l'exercice des activités professionnelles salariées, soit une attestation de visite médicale délivrée par les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Si pendant la période de référence au cours de laquelle ont été remplies les conditions d'ouverture du droit aux prestations, le travailleur étranger a été occupé irrégulièrement par plusieurs employeurs, ceux-ci sont tenus au remboursement prévu, au prorata du temps pendant lequel chacun d'eux a occupé le travailleur.
L'action en remboursement des prestations versées soit directement à l'assuré, soit par l'intermédiaire d'un tiers payant se prescrit par deux ans à compter de la date du versement des prestations.
Un décret fixe le montant maximum du remboursement qui peut être ainsi réclamé.
Un décret précisera la date et les conditions d'application de ces dispositions.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°68-399 du 29 avril 1968 - art. 7 (Ab)
- CONCORDANCE Code de la sécurité sociale L161 al. 1, al. 2, al. 3, al. 4, al. 5
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 3 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 - art. 9 (M)
- CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L322-1 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D374-2 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L243-2 (VD)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L256-4 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L711-2 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L722-5 (Ab)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R711-14 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 3
Citations
- CITATION Article L322-1