Arrêté du 13 juillet 2022 relatif au recrutement et à la préparation à la réserve opérationnelle de la police nationale - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 98cd7eb2-d96b-4514-ac40-12dc547f86a1
- Début de validité
- 17 juillet 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046051715/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046051715/article-2/versions/98cd7eb2-d96b-4514-ac40-12dc547f86a1/
Sommaire du texte
Texte
La candidature à la réserve opérationnelle de la police nationale est examinée par la direction chargée des ressources humaines de la police nationale. Cette direction s'assure de la complétude
du dossier conformément aux pièces exigées lors de l'inscription et le transmet au service compétent en matière d'enquêtes administratives, pour avis, conformément aux dispositions de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure.
La direction en charge des ressources humaines de la police nationale transmet le dossier complet et validé aux services du préfet de la zone de défense et de sécurité du ressort du domicile du candidat.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L114-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L114-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L114-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L114-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L114-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L114-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L114-1