Code de commerce - Article R761-15
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c7ac94a7-cbdc-4aba-ad80-fe4bab0d042e
- Début de validité
- 1 janvier 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046073979/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046073979/article-r761-15/versions/c7ac94a7-cbdc-4aba-ad80-fe4bab0d042e/
Sommaire du texte
Texte
Les usagers mentionnés au 1° de l'article R. 761-14 font la preuve de leur immatriculation en France au registre du commerce et des sociétés ou d'une inscription équivalente dans un pays étranger garantissant la licéité de leur activité.
Les usagers mentionnés au 2° de l'article R. 761-14 justifient par tout moyen de leur qualité auprès du gestionnaire du marché.
Les acheteurs sur le marché font la preuve soit de leur immatriculation en France au registre du commerce et des sociétés ou au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, soit d'une inscription équivalente dans un pays étranger garantissant la licéité de leur activité.
Le demandeur fournit une traduction en français des documents établis dans une langue étrangère.
Notes
Conformément à l'article 45 du décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1014 du 19 juillet 2022 - art. 9
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 96-603 du 5 juillet 1996 - art. 19
- CITATION Code de commerce - art. L123-1-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de commerce - art. R761-14
- CITATION Code de commerce. - art. R761-24 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 9
Citations
- CITATION Article 19
- CITATION Article 19
- CITATION Article 19
- CITATION Article 19
- CITATION Article 19
- CITATION Article 19
- CITATION Article 19
- CITATION Article 19
- CITATION Article 19
- CITATION Article 19
- CITATION Article 19
- CITATION Article 19
- CITATION Article 19
- CITATION Article 19
- CITATION Article 19
- CITATION Article R761-14
- CITATION Article L123-1-1