Article R1613-8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a0ab764a-a741-4785-97b1-0c1b6b1faeb7
- Début de validité
- 11 mai 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 mai 2026 à 22h29
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 20h23 — 7a833f1a-4e76-48d0-adc0-449f064a8cff
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054061153/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054061153/article-r1613-8/versions/a0ab764a-a741-4785-97b1-0c1b6b1faeb7/
Sommaire de cette page
Texte
Le représentant de l'Etat procède à l'évaluation du montant des dégâts dont la réparation est éligible à la dotation définie à l'article L. 1613-6.
Après avoir procédé à une première évaluation des dégâts, le représentant de l'Etat peut demander dans un délai de soixante-quinze jours suivant l'événement, l'appui d'une mission de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable. Cette mission est obligatoire lorsque le montant global estimé des dégâts est supérieur à un million d'euros hors taxes ou lorsque l'événement climatique ou géologique à l'origine des dégâts a touché, en métropole, plusieurs départements ou, outre-mer, plusieurs collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou l'une ou plusieurs de ces collectivités et la Nouvelle-Calédonie. La mission remet au représentant de l'Etat son évaluation du montant des dégâts, la liste complète des collectivités ou groupements dont il est proposé de retenir la demande ainsi qu'une proposition sur le montant total de subventions susceptibles de leur être accordées au sein d'un même département, d'une même collectivité régie par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la saisine de l'inspection précitée par le représentant de l'Etat.
Lorsque le montant global des dégâts estimés est supérieur à 6 millions d'euros hors taxes ou que l'ampleur des dégâts et la difficulté des évaluations le justifient, le ministre chargé des collectivités territoriales peut demander l'appui d'une mission d'inspection. La mission remet au ministre chargé des collectivités territoriales et au ministre chargé du budget son évaluation des dégâts, la liste complète des collectivités ou groupements dont il est proposé de retenir la demande ainsi qu'une proposition sur le montant total de subventions susceptibles de leur être accordées au sein d'un même département, d'une même collectivité régie par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie, dans un délai fixé par le ministre chargé des collectivités territoriales.
Lorsque le montant des dégâts subis par une collectivité territoriale est inférieur à 1 % de son budget total, tel que défini à l'article R. 1613-9, ce montant est exclu de l'assiette éligible. L'application de cette disposition est appréciée par le représentant de l'Etat en fonction des circonstances locales, de l'importance des dégâts et des propositions des missions mentionnées aux alinéas précédents.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-363 du 8 mai 2026 - art. 2 (V)
Citations
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L1613-6 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. R1613-16 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. R1613-3 (M)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 3
Citations
- CITATION Article L1613-6
- CITATION Article L1613-6
- CITATION Article L1613-6
- CITATION Article L1613-6
- CITATION Article L1613-6
- CITATION Article L1613-6