Code général des collectivités territoriales - Article R1613-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f5b0d814-5832-4be2-8208-f906b6cd49f2
- Début de validité
- 11 mai 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 mai 2026 à 22h29
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 20h23 — 7a833f1a-4e76-48d0-adc0-449f064a8cff
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054061165/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054061165/article-r1613-3/versions/f5b0d814-5832-4be2-8208-f906b6cd49f2/
Sommaire du texte
Texte
Est considéré comme un événement climatique ou géologique, pour l'application de l'article L. 1613-6, tout événement localisé qui cause aux biens énumérés à l'article R. 1613-4 et appartenant aux collectivités territoriales ou groupements mentionnés à l'article L. 1613-6 des dégâts d'un montant total supérieur à 150 000 euros hors taxes.
Les subventions sont imputées sur la dotation budgétaire mentionnée à l'article L. 1613-6. Lorsque le montant total des dégâts, évalué dans les conditions prévues à l'article R. 1613-8, est inférieur ou égal à 6 millions d'euros hors taxes, les subventions sont attribuées selon les modalités définies à la sous-section 2. Lorsque ce montant est supérieur à 6 millions d'euros hors taxes, les subventions sont attribuées selon les modalités définies à la sous-section 3.
Pour apprécier ce seuil, lorsque plusieurs collectivités territoriales ou groupements sont touchés, les dégâts doivent avoir été causés par un même événement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-363 du 8 mai 2026 - art. 2 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1291 du 4 octobre 2021 - art. 10 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L1613-6 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. R1613-7 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2
Citations
- CITATION Article L1613-6
- CITATION Article L1613-6
- CITATION Article L1613-6
- CITATION Article L1613-6
- CITATION Article L1613-6
- CITATION Article L1613-6
- CITATION Article R1613-7