Décret n° 2010-1133 du 28 septembre 2010 pris pour l'application de certaines dispositions de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 426f49d6-fc40-4cb8-8f90-075b0e2f370d
- Début de validité
- 1 septembre 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046080025/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046080025/article-6/versions/426f49d6-fc40-4cb8-8f90-075b0e2f370d/
Sommaire du texte
Texte
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'environnementArt. R122-17 , Art. R122-19III
III. - L' autorité environnementale mentionnée à l' article L. 122-1 du code de l'environnement pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements mettant en œuvre le schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris prévu à l' article 2 de la loi du 3 juin 2010 susvisée est la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable.
Notes
Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-1025 du 20 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1025 du 20 juillet 2022 - art. 4
- MODIFIE Code de l'environnement - art. R122-17 (VT)
- MODIFIE Code de l'environnement - art. R122-19 (VT)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article R122-17
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 4
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article R122-19