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  3. Décret n° 2010-1133 du 28 septembre 2010 pris pour l'application de certaines dispositions de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris
  4. Article 3

Décret n° 2010-1133 du 28 septembre 2010 pris pour l'application de certaines dispositions de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
31 janvier 2026

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — eb22462e-60b5-4292-b1e0-41b62795342b
Début de validité
31 janvier 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 janvier 2026 à 22h03
Import Jurisfac
6 octobre 2026 à 19h51 — 4ec675d8-c95b-4514-b59f-20fdc13e8fbc
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053419623/2026-10-25
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053419623/article-3/versions/eb22462e-60b5-4292-b1e0-41b62795342b/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 3
  5. Article 4
  6. Article 5
  7. Article 6
  8. Article 7
  9. Article 6
  10. Article 7
  11. Article 10
  12. Article 8
  13. Article 9
  14. Article 10
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 3
  5. Article 4
  6. Article 5
  7. Article 6
  8. Article 7
  9. Article 6
  10. Article 7
  11. Article 10
  12. Article 8
  13. Article 9
  14. Article 10
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


I. ― La commission particulière du débat public, mise en place par la Commission nationale du débat public en application du deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 3 juin 2010 susvisée, assure la participation du public à l'élaboration du projet de réseau de transport public du Grand Paris en animant le débat public à partir du dossier établi par l'établissement public Société des grands projets, maître d'ouvrage du projet.
II. ― Le président de la commission particulière est désigné par la Commission nationale du débat public. Les autres membres sont désignés par la Commission nationale du débat public sur proposition du président de la commission particulière.
Le président de la Commission nationale du débat public ne peut pas être désigné en qualité de président ou de membre de cette commission particulière.
III. ― L'établissement public Société des grands projets peut proposer à la commission nationale des modalités d'organisation et un calendrier du débat.
IV. ― La commission particulière peut demander à la Commission nationale du débat public de décider des expertises complémentaires.
V. ― Le président de la commission particulière élabore le compte rendu du déroulement du débat et l'adresse à la Commission nationale du débat public de telle façon que le bilan dressé par le président de la Commission nationale du débat public puisse, ainsi que le compte rendu, être publié dans le délai de deux mois à compter de la date de clôture du débat.
VI. ― Le président de la Commission nationale du débat public est entendu par les commissions permanentes compétentes des assemblées parlementaires à compter de la publication du bilan du débat public.
VII. ― L'acte motivé prévu au deuxième alinéa du V de l'article 3 de la loi du 3 juin 2010 susvisée est publié au Journal officiel de la République française.
VIII. ― A compter de la publication de cet acte motivé, le président du conseil de surveillance est entendu par les commissions permanentes compétentes des assemblées parlementaires.

Historique

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Évolution juridique

  1. 30 septembre 2010 Version 3 — MODIFIE
  2. 31 janvier 2026 Version 3 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-37 du 29 janvier 2026 - art. 4 (V)

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2010-597 du 3 juin 2010 - art. 3

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 4

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
30 janvier 2026 à 22h03
Date de l’import Jurisfac
6 octobre 2026 à 19h51
Identifiant de l’import Jurisfac
4ec675d8-c95b-4514-b59f-20fdc13e8fbc
Archive
LEGI_20260130-215723.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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