Décret n° 2010-1133 du 28 septembre 2010 pris pour l'application de certaines dispositions de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — eb22462e-60b5-4292-b1e0-41b62795342b
- Début de validité
- 31 janvier 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 janvier 2026 à 22h03
- Import Jurisfac
- 6 octobre 2026 à 19h51 — 4ec675d8-c95b-4514-b59f-20fdc13e8fbc
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053419623/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053419623/article-3/versions/eb22462e-60b5-4292-b1e0-41b62795342b/
Sommaire du texte
Texte
I. ― La commission particulière du débat public, mise en place par la Commission nationale du débat public en application du deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 3 juin 2010 susvisée, assure la participation du public à l'élaboration du projet de réseau de transport public du Grand Paris en animant le débat public à partir du dossier établi par l'établissement public Société des grands projets, maître d'ouvrage du projet.
II. ― Le président de la commission particulière est désigné par la Commission nationale du débat public. Les autres membres sont désignés par la Commission nationale du débat public sur proposition du président de la commission particulière.
Le président de la Commission nationale du débat public ne peut pas être désigné en qualité de président ou de membre de cette commission particulière.
III. ― L'établissement public Société des grands projets peut proposer à la commission nationale des modalités d'organisation et un calendrier du débat.
IV. ― La commission particulière peut demander à la Commission nationale du débat public de décider des expertises complémentaires.
V. ― Le président de la commission particulière élabore le compte rendu du déroulement du débat et l'adresse à la Commission nationale du débat public de telle façon que le bilan dressé par le président de la Commission nationale du débat public puisse, ainsi que le compte rendu, être publié dans le délai de deux mois à compter de la date de clôture du débat.
VI. ― Le président de la Commission nationale du débat public est entendu par les commissions permanentes compétentes des assemblées parlementaires à compter de la publication du bilan du débat public.
VII. ― L'acte motivé prévu au deuxième alinéa du V de l'article 3 de la loi du 3 juin 2010 susvisée est publié au Journal officiel de la République française.
VIII. ― A compter de la publication de cet acte motivé, le président du conseil de surveillance est entendu par les commissions permanentes compétentes des assemblées parlementaires.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-37 du 29 janvier 2026 - art. 4 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2010-597 du 3 juin 2010 - art. 3
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 4