Arrêté du 3 août 2020 fixant pour le corps des chargés d'études documentaires des ministères chargés de la culture et de l'éducation nationale la liste des fonctions mentionnées à l'article 23-1 du décret n° 98-188 du 19 mars 1998 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des chargés d'études documentaires - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 67ae9f16-63c2-4daf-84ae-f2f1a7a8d620
- Début de validité
- 28 juillet 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046097829/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046097829/article-1/versions/67ae9f16-63c2-4daf-84ae-f2f1a7a8d620/
Sommaire du texte
Texte
Les fonctions prises en compte pour l'application de l'article 23-1 du décret du 19 mars 1998 susvisé sont les suivantes, pour le corps des chargés d'études documentaires des ministères chargés de la culture et de l'éducation nationale :
1. En administration centrale :
a) Chef de département ;
b) Adjoint au chef de département exerçant des fonctions d'encadrement importantes ;
c) Chef de bureau ;
d) Responsable d'une mission documentaire ministérielle ou de chef de centre de ressources documentaires ministériel dont les missions sont équivalentes à celles de chef de bureau ;
e) Responsable de projet ou de mission en matière de documentation requérant un haut niveau d'expertise et impliquant une forte autonomie ou des sujétions particulières et rattaché à un directeur, un sous-directeur ou un chef de service ;
2. En services déconcentrés :
a) Chef de service ;
b) Fonctions d'analyse, de conseil, de rédaction d'articles et publications requérant un haut niveau d'expertise scientifique et concourant au rayonnement du service.
3. En établissements publics ou service à compétence nationale :
a) Chef de service ;
b) Fonctions d'analyse, de conseil, de rédaction d'articles et publications requérant un haut niveau d'expertise scientifique et concourant au rayonnement de l'établissement d'affectation.
4. En collectivités territoriales, en application des dispositions de l'article L. 212-10 du code du patrimoine : directeur adjoint d'un service d'archives départementales ;
5. Fonctions équivalentes à celles mentionnées aux 1 à 4 ci-dessus, exercées en position d'activité ou de détachement dans un corps autre que le corps des chargés d'études documentaires des ministères chargés de la culture et de l'éducation nationale ou dans un cadre d'emplois.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 juillet 2022 - art. 1
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 juillet 2022 - art. 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 98-188 du 19 mars 1998 - art. 23-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du patrimoine - art. L212-10
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 23-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 23-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-10