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  2. Législation consolidée
  3. Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)
  4. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  5. LIVRE III : Prestataires
  6. TITRE II : Autres prestataires
  7. Chapitre V : Conseillers en investissements financiers
  8. Section 2 : Règles de bonne conduite
  9. Sous-section 4 : Connaissance du client
  10. Article 325-8

Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF) - Article 325-8

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En vigueur depuis le
1 janvier 2023

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Version
Mise à jour en retard — 92909275-b2f3-4a3a-ae43-db1661609bad
Début de validité
1 janvier 2023
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046130018/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046130018/article-325-8/versions/92909275-b2f3-4a3a-ae43-db1661609bad/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF) Consulter cette section
    1. LIVRE II : Emetteurs et information financière Consulter cette section

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    2. LIVRE III : Prestataires Consulter cette section
      1. Article 311-0
      2. TITRE IER : Prestataires de services d'investissement Consulter cette section

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      3. TITRE Ier BIS : Sociétés de gestion de portefeuille de FIA Consulter cette section

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      4. TITRE Ier TER : Sociétés de gestion de portefeuille d’OPCVM Consulter cette section

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      5. TITRE Ier QUATER : Autres sociétés de gestion de placements collectifs Consulter cette section

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      6. TITRE II : Autres prestataires Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Teneurs de compte-conservateurs Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Dépositaires d'OPCVM Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Dépositaires de FIA Consulter cette section

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        4. Chapitre III bis : Dépositaires d'organismes de titrisation Consulter cette section

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        5. Chapitre IV : Compensateurs Consulter cette section

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        6. Chapitre V : Conseillers en investissements financiers Consulter cette section
          1. Article 325-1-A
          2. Article 325-1-A
          3. Section 1 : Conditions d’accès à l’activité de conseiller en investissements financiers Consulter cette section

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          4. Section 2 : Règles de bonne conduite Consulter cette section
            1. Sous-section 1 : Dispositions générales Consulter cette section

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            2. Sous-section 2 : Entrée en relation avec le client Consulter cette section

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            3. Sous-section 3 : Lettre de mission Consulter cette section

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            4. Sous-section 4 : Connaissance du client Consulter cette section
              1. Article 325-7
              2. Article 325-8
            5. Sous-section 5 : Information du client Consulter cette section

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            6. Sous-section 6 : Avantages et rémunérations Consulter cette section

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            7. Sous-section 7 : Déclaration d’adéquation Consulter cette section

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          5. Section 3 : Règles d'organisation Consulter cette section

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          6. Section 4 : Gouvernance des produits, services et opérations Consulter cette section

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          7. Section 5 : Réception-transmission de parts ou d’actions d’OPC Consulter cette section

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          8. Section 6 : Agrément des associations représentatives Consulter cette section

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        7. Chapitre V bis : Conseillers en investissements participatifs Consulter cette section

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        8. Chapitre VI : Démarcheurs
        9. Chapitre VII : Les analystes financiers ne relevant pas d'un prestataire de services d'investissement Consulter cette section

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        10. Chapitre VIII : Prestataires de services de communication de données Consulter cette section

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    3. LIVRE IV : Produits d'épargne collective Consulter cette section

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    4. LIVRE V : Infrastructures de marché Consulter cette section

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    5. LIVRE VII : Offres au public, demandes d'admission à la négociation de crypto-actifs et prestataires de services sur crypto-actifs Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF) Consulter cette section
    1. LIVRE II : Emetteurs et information financière Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. LIVRE III : Prestataires Consulter cette section
      1. Article 311-0
      2. TITRE IER : Prestataires de services d'investissement Consulter cette section

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      3. TITRE Ier BIS : Sociétés de gestion de portefeuille de FIA Consulter cette section

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      4. TITRE Ier TER : Sociétés de gestion de portefeuille d’OPCVM Consulter cette section

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      5. TITRE Ier QUATER : Autres sociétés de gestion de placements collectifs Consulter cette section

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      6. TITRE II : Autres prestataires Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Teneurs de compte-conservateurs Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Dépositaires d'OPCVM Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Dépositaires de FIA Consulter cette section

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        4. Chapitre III bis : Dépositaires d'organismes de titrisation Consulter cette section

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        5. Chapitre IV : Compensateurs Consulter cette section

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        6. Chapitre V : Conseillers en investissements financiers Consulter cette section
          1. Article 325-1-A
          2. Article 325-1-A
          3. Section 1 : Conditions d’accès à l’activité de conseiller en investissements financiers Consulter cette section

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          4. Section 2 : Règles de bonne conduite Consulter cette section
            1. Sous-section 1 : Dispositions générales Consulter cette section

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            2. Sous-section 2 : Entrée en relation avec le client Consulter cette section

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            3. Sous-section 3 : Lettre de mission Consulter cette section

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            4. Sous-section 4 : Connaissance du client Consulter cette section
              1. Article 325-7
              2. Article 325-8
            5. Sous-section 5 : Information du client Consulter cette section

              Ouvrez pour charger ce niveau.

            6. Sous-section 6 : Avantages et rémunérations Consulter cette section

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            7. Sous-section 7 : Déclaration d’adéquation Consulter cette section

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          5. Section 3 : Règles d'organisation Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          6. Section 4 : Gouvernance des produits, services et opérations Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          7. Section 5 : Réception-transmission de parts ou d’actions d’OPC Consulter cette section

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          8. Section 6 : Agrément des associations représentatives Consulter cette section

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        7. Chapitre V bis : Conseillers en investissements participatifs Consulter cette section

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        8. Chapitre VI : Démarcheurs
        9. Chapitre VII : Les analystes financiers ne relevant pas d'un prestataire de services d'investissement Consulter cette section

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        10. Chapitre VIII : Prestataires de services de communication de données Consulter cette section

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    3. LIVRE IV : Produits d'épargne collective Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    4. LIVRE V : Infrastructures de marché Consulter cette section

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    5. LIVRE VII : Offres au public, demandes d'admission à la négociation de crypto-actifs et prestataires de services sur crypto-actifs Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

I. - Le conseiller en investissements financiers détermine la portée de l’information à recueillir auprès des clients en fonction des caractéristiques de la prestation de conseil à fournir à ces clients. Le conseiller en investissements financiers obtient de ses clients ou clients potentiels toutes les informations nécessaires pour avoir connaissance des faits essentiels les concernant et dispose d’une base suffisante pour déterminer, compte tenu de la nature et de la portée de la prestation fournie, que la transaction, l’opération ou le service qu’il entend recommander satisfait aux critères suivants :

1° Il répond aux objectifs d’investissement du client et, en cas de conseil mentionné aux 1° ou 3° du I de l’article L. 541-1 du code monétaire et financier, à sa tolérance au risque et à ses éventuelles préférences en matière de durabilité au sens de l'article 2, point 7, du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 ;

2° Il est tel que le client est financièrement en mesure de faire face à tout risque lié, compte tenu de ses objectifs d’investissement ;

3° Le client possède l’expérience et la connaissance nécessaires pour comprendre les risques inhérents à la transaction, l’opération ou le service.

II. - Les renseignements concernant la situation financière du client ou du client potentiel incluent, lorsqu’il y a lieu, des informations sur la source et l’importance de ses revenus normaux, ses actifs, y compris liquides, ses investissements et ses biens immobiliers, ainsi que ses engagements financiers normaux.

III. - Les renseignements concernant les objectifs d'investissement du client ou du client potentiel incluent, le cas échéant, des informations sur la durée pendant laquelle le client souhaite conserver l'investissement, sur ses préférences en matière de prise de risques, sur sa tolérance au risque et sur la finalité de l'investissement, ainsi que sur ses éventuelles préférences en matière de durabilité mentionnées au I.

IV. - Le conseiller en investissements financiers veille à ce que les renseignements concernant la connaissance et l’expérience du client ou du client potentiel incluent les informations suivantes, dans la mesure où elles sont appropriées au regard de la nature du client, de la nature et de la portée du service à fournir et du type de produit ou de transaction envisagée, ainsi que de la complexité et des risques inhérents audit service :

1° Les types de services, de transactions et d’instruments financiers que le client connait bien ;

2° La nature, le volume et la fréquence des services et transactions sur des instruments financiers réalisées ou souscrits par le client, ainsi que la longueur de la période durant laquelle il a effectué ou souscrit ces services ou ces transactions ;

3° Le niveau d’éducation et la profession ou, si elle est pertinente, l’ancienne profession du client ou client potentiel.

V. - Lorsqu’un client est une personne morale ou un groupe de plusieurs personnes morales ou lorsqu’une ou plusieurs personnes morales sont représentées par une autre personne morale, le conseiller en investissements financiers élabore et met en œuvre une procédure visant à déterminer qui fera l’objet de l’évaluation de l’adéquation et la façon dont cette évaluation sera faite dans la pratique, y compris auprès de quelles personnes les informations sur les connaissances et l’expérience, la situation financière et les objectifs d’investissement devront être collectées. Le conseiller en investissements financiers formalise cette procédure.

Lorsqu’une personne morale est représentée par une autre personne morale, la situation financière et les objectifs d’investissement sont ceux de la personne morale ou, en rapport avec la personne morale, avec le client sous-jacent plutôt que ceux de son représentant. Les connaissances et l’expérience sont celles du représentant de la personne morale ou de la personne autorisée à effectuer les transactions au nom du client sous-jacent.

VI. - Le conseiller en investissements financiers prend des mesures raisonnables pour garantir que les informations recueillies sur ses clients ou clients potentiels sont fiables. Il veille notamment à ce que :

1° Les clients soient informés de l’importance de fournir des informations exactes et actualisées ;

2° Tous les outils, tels que les outils de profilage d’évaluation des risques ou les outils d’évaluation des connaissances et de l’expérience des clients, utilisés lors de l’évaluation de l’adéquation, soient adaptés et dûment conçus pour être utilisés avec ses clients, leurs limitations étant identifiées et activement atténuées lors de l’évaluation de l’adéquation ;

3° Les questions utilisées dans le processus puissent être comprises par le client, permettent de comprendre de façon exacte ses objectifs et ses besoins, et portent sur les informations nécessaires pour effectuer l’évaluation de l’adéquation ; et

4° Les mesures appropriées soient prises pour garantir la cohérence des informations du client, par exemple en examinant si les informations communiquées par ceux-ci comprennent des inexactitudes manifestes.

Le conseiller en investissements financiers ayant une relation continue avec le client, qui fournit une prestation continue de conseil, dispose de procédures pour conserver des informations appropriées et actualisées sur ses clients dans la mesure nécessaire pour respecter les exigences du I et est en mesure de démontrer qu’il dispose de telles procédures.

VII. - Un conseiller en investissements financiers qui n’obtient pas les informations requises en vertu du 4° de l’article L. 541-8-1 du code monétaire et financier s’abstient de recommander au client ou au client potentiel concerné des services d’investissement ou des instruments financiers.

VIII. - Le conseiller en investissements financiers dispose de procédures adéquates garantissant qu'il comprend la nature et les caractéristiques, notamment les coûts et les risques, des services d'investissement et des instruments financiers sélectionnés pour ses clients dans son offre globale, y compris leurs éventuels facteurs de durabilité au sens de l'article 2, point 24, du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019. Cette procédure détermine en outre, et en tenant compte de leur coût et de la complexité, si d’autres services d’investissement, ou instruments financiers équivalents sont susceptibles de correspondre au profil de ses clients. Le conseiller en investissements financiers doit être en mesure de démontrer qu’il dispose de telles procédures.

IX. - Lorsqu'il fournit à un client un conseil mentionné aux 1° ou 3° du I de l'article L. 541-1 du code monétaire et financier, le conseiller en investissements financiers s'abstient de lui faire une recommandation portant sur des services ou instruments si aucun d'entre eux n'est adéquat à ce client.


Le conseiller en investissements financiers s'abstient de recommander des instruments financiers comme correspondant aux préférences d'un client ou d'un client potentiel en matière de durabilité, si tel n'est pas le cas. Il explique au client ou client potentiel les motifs de cette absence de recommandation et en conserve un enregistrement.


Lorsqu'aucun instrument financier ne répond aux préférences du client ou du client potentiel en matière de durabilité, et que le client décide de modifier ces préférences, le conseiller en investissements financiers conserve un enregistrement de la décision du client et des motifs de cette dernière.

X. - Lorsqu‘une prestation de conseil implique de changer d’investissement, notamment par la vente d’un instrument et l’achat d’un autre instrument, ou en exerçant le droit d’apporter un changement eu égard à un instrument existant, le conseiller en investissements financiers recueille l’information nécessaire sur les investissements existants du client et sur les nouveaux investissements recommandés et analyse les coûts et avantages du changement, de sorte à être raisonnablement en mesure de montrer que les avantages du changement sont supérieurs aux coûts.

Notes

Conformément au 3° de l'article 2 de l'arrêté du 25 juillet 2022 (NOR : ECOT2220819A) : ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Historique

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Évolution juridique

  1. 31 décembre 2007 Version 325-8 — MODIFIE
  2. 8 juin 2018 Version 325-8 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 22 février 2019 Version 325-8 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 2023 Version 325-8 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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← Article 325-7

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 novembre 2004 - art. 335-8 (MMN) — Cible absente ou non résolue

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 25 juillet 2022 - art.

Citations

  • CITATION Code monétaire et financier - art. L541-1
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L541-8-1 — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article sans numéro

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L541-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L541-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L541-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L541-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L541-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L541-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L541-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L541-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L541-8-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L541-8-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L541-8-1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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