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  3. Décret n° 2022-1104 du 2 août 2022 portant création d'un traitement informatisé de données à caractère personnel dénommé « Crisenet 2 »
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Décret n° 2022-1104 du 2 août 2022 portant création d'un traitement informatisé de données à caractère personnel dénommé « Crisenet 2 » - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
4 août 2022

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — eb7e7764-62b3-40c5-a289-fcc2ba53c7a4
Début de validité
4 août 2022
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046133434/2026-10-24
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046133434/article-2/versions/eb7e7764-62b3-40c5-a289-fcc2ba53c7a4/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Les catégories de données à caractère personnel et informations susceptibles d'être enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er sont les suivantes :
1° Concernant les personnes ayant pris attache avec les cellules de crise ouvertes en France ou à l'étranger par le ministère de l'Europe et des affaires étrangères :


- l'identité ;
- le pays de résidence ;
- les coordonnées ;
- le lien de proximité avec la personne recherchée ;


2° Concernant les personnes présentes ou déclarées sur les lieux de l'événement et les proches les accompagnant :


- le nom et le prénom ;
- la date et le lieu de naissance ;
- le sexe ;
- la nationalité ;
- les langues parlées ;
- les coordonnées, notamment le numéro de téléphone, l'adresse postale et de messagerie électronique ;
- la localisation ;
- la prise en charge, ou non, par une structure hospitalière, et le nom de cette structure le cas échéant ;
- le nom du médecin de contact ;
- le lieu de conservation du corps en cas de décès ;
- le numéro du passeport ;
- les éventuels signes distinctifs, tels que tatouages, piercings ou cicatrices ;
- l'état de recherche de la personne sur le lieu de crise notamment sa localisation le cas échéant ;
- l'état de santé ;
- les éléments pertinents relatifs à la souscription d'assurances dont notamment l'appellation de la compagnie d'assurance ainsi que le numéro du contrat et les coordonnées de la personne en charge du dossier ;
- les pathologies physiques ou mentales signalées ;


3° Concernant les personnes mentionnées au I de l'article 3 : l'identité, les coordonnées professionnelles et personnelles, les moyens d'authentification, les profils d'habilitation.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 4 août 2022 Version 2 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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