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  3. Décret n° 2009-279 du 11 mars 2009 créant l'Etablissement public du château de Fontainebleau
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  5. Article 4

Décret n° 2009-279 du 11 mars 2009 créant l'Etablissement public du château de Fontainebleau - Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
6 août 2022

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — fe9864bb-0cd8-4235-9e4d-768b6b5455a4
Début de validité
6 août 2022
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046148312/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046148312/article-4/versions/fe9864bb-0cd8-4235-9e4d-768b6b5455a4/
Sommaire du texte
  1. TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 6
    7. Article 7
    8. Article 8
  2. TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE Consulter cette section

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  3. TITRE III : REGIME FINANCIER Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 6
    7. Article 7
    8. Article 8
  2. TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE Consulter cette section

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  3. TITRE III : REGIME FINANCIER Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte



L'établissement procède, sur ses ressources et pour le compte de l'Etat, aux acquisitions à titre onéreux ou gratuit de biens culturels destinés à enrichir les collections nationales dont il a la garde.

Pour les biens dont la valeur est inférieure aux seuils définis par un arrêté du ministre chargé de la culture, l'acquisition est décidée par le président de l'établissement après avis de la commission des acquisitions compétente pour l'établissement.

En cas d'avis défavorable de cette commission et lorsque le président maintient sa volonté d'acquérir, le chef du service des musées de France saisit pour avis le conseil artistique des musées nationaux.

Pour les biens dont la valeur est égale ou supérieure à ces seuils, l'acquisition est décidée après avis de la commission des acquisitions susmentionnée puis avis du conseil artistique des musées nationaux. En cas d'avis défavorable du conseil artistique des musées nationaux et lorsque le président de l'établissement maintient sa volonté d'acquérir, le ministre chargé de la culture se prononce.

Les dossiers soumis à la commission des acquisitions susmentionnée sont examinés préalablement par le conseil scientifique prévu à l'article 20.


Historique

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Évolution juridique

  1. 13 mars 2009 Version 4 — MODIFIE
  2. 6 août 2022 Version 4 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1121 du 3 août 2022 - art. 23

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 23

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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