Décret n°2003-484 du 6 juin 2003 fixant les conditions de recrutement et d'emploi des assistants d'éducation - Article 7 bis
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9b8475ca-58a9-4d97-983e-06eeb3e64237
- Début de validité
- 1 septembre 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046170476/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046170476/article-7-bis/versions/9b8475ca-58a9-4d97-983e-06eeb3e64237/
Sommaire du texte
Texte
Le contrat de l'assistant d'éducation peut être suspendu avec son accord pour lui permettre d'être recruté temporairement en qualité de professeur ou de personnel d'éducation contractuel selon les modalités fixées par le décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 relatif aux agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d'enseignement, d'éducation et d'orientation dans les écoles, les établissements publics d'enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l'éducation nationale pour assurer le remplacement d'un fonctionnaire ou pour faire face à une vacance temporaire d'emploi conformément à l'article L. 332-6 ou à l'article L. 332-7 du code général de la fonction publique.
La durée de la suspension est limitée à celle de l'exercice des fonctions d'enseignement ou d'éducation.
Pendant cette période, l'intéressé bénéficie d'un congé sans traitement dont la durée ne peut excéder le terme de son contrat d'assistant d'éducation.
A l'issue de son engagement en qualité de professeur ou de personnel d'éducation contractuel, l'agent est réemployé sur son précédent emploi jusqu'au terme de son contrat d'assistant d'éducation.
Le temps de service de professeur ou de personnel d'éducation contractuel n'est pas pris en compte dans le calcul de la durée maximale de services fixée au quatrième alinéa de l'article L. 916-1 du code de l'éducation susvisé.
Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux assistants d'éducation recrutés conformément à l'article 7 ter.
Notes
Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2022-1140 du 9 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1140 du 9 août 2022 - art. 7
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 81-535 du 12 mai 1981
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984 - art. 6 quinquies — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'éducation - art. L916-1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 7
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L916-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L916-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L916-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L916-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L916-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L916-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L916-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L916-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L916-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L916-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6 quinquies