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Décret n°2003-484 du 6 juin 2003 fixant les conditions de recrutement et d'emploi des assistants d'éducation - Article 7 bis

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 septembre 2022

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 9b8475ca-58a9-4d97-983e-06eeb3e64237
Début de validité
1 septembre 2022
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046170476/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046170476/article-7-bis/versions/9b8475ca-58a9-4d97-983e-06eeb3e64237/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 1 bis
  3. Article 1 ter
  4. Article 1 quater
  5. Article 2
  6. Article 2 bis
  7. Article 3
  8. Article 4
  9. Article 5
  10. Article 6
  11. Article 7
  12. Article 7 bis
  13. Article 7 ter
  14. Article 7 quater
  15. Article 8
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 1 bis
  3. Article 1 ter
  4. Article 1 quater
  5. Article 2
  6. Article 2 bis
  7. Article 3
  8. Article 4
  9. Article 5
  10. Article 6
  11. Article 7
  12. Article 7 bis
  13. Article 7 ter
  14. Article 7 quater
  15. Article 8
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Le contrat de l'assistant d'éducation peut être suspendu avec son accord pour lui permettre d'être recruté temporairement en qualité de professeur ou de personnel d'éducation contractuel selon les modalités fixées par le décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 relatif aux agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d'enseignement, d'éducation et d'orientation dans les écoles, les établissements publics d'enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l'éducation nationale pour assurer le remplacement d'un fonctionnaire ou pour faire face à une vacance temporaire d'emploi conformément à l'article L. 332-6 ou à l'article L. 332-7 du code général de la fonction publique.

La durée de la suspension est limitée à celle de l'exercice des fonctions d'enseignement ou d'éducation.

Pendant cette période, l'intéressé bénéficie d'un congé sans traitement dont la durée ne peut excéder le terme de son contrat d'assistant d'éducation.

A l'issue de son engagement en qualité de professeur ou de personnel d'éducation contractuel, l'agent est réemployé sur son précédent emploi jusqu'au terme de son contrat d'assistant d'éducation.

Le temps de service de professeur ou de personnel d'éducation contractuel n'est pas pris en compte dans le calcul de la durée maximale de services fixée au quatrième alinéa de l'article L. 916-1 du code de l'éducation susvisé.

Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux assistants d'éducation recrutés conformément à l'article 7 ter.


Notes

Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2022-1140 du 9 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

Historique

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Évolution juridique

  1. 30 juin 2014 Version 7 bis — MODIFIE
  2. 26 septembre 2019 Version 7 bis — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 2022 Version 7 bis — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 septembre 2022 Version 7 bis — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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← Article 7Article 7 ter →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1140 du 9 août 2022 - art. 7

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 81-535 du 12 mai 1981
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984 - art. 6 quinquies — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de l'éducation - art. L916-1

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 7

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L916-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L916-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L916-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L916-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L916-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L916-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L916-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L916-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L916-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L916-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6 quinquies

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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