Ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs. - Article 8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f28e5a24-d6af-4f9f-b45a-c5fd75f53bd8
- Début de validité
- 12 août 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 juin 2026 à 22h03
- Import Jurisfac
- 15 octobre 2026 à 03h53 — 992ae6df-ac3e-4b3c-a184-18bee4dfc9e6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046171494/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046171494/article-8/versions/f28e5a24-d6af-4f9f-b45a-c5fd75f53bd8/
Sommaire du texte
Texte
I. - Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 1er peuvent recruter des agents contractuels pour occuper des emplois permanents :
1° Soit pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires et d'agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental ou de l'accomplissement du service civil ou national et des obligations de la réserve opérationnelle, d'un détachement de courte durée, d'une disponibilité de courte durée prononcée d'office, de droit ou sur demande pour raisons familiales ou pour raison de participation à un événement culturel ou sportif ou d'un détachement pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité préalable à la titularisation dans un corps ou dans un cadre d'emplois de fonctionnaires ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à un corps ou à un cadre d'emplois ;
2° Soit pour faire face temporairement, pour une durée maximale d'un an renouvelable une fois, à la vacance d'un emploi qui ne peut être pourvu dans les conditions prévues par les articles 40 à 44, 47, 56 et 57.
Ils peuvent, en outre, recruter des agents contractuels pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois et conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à des besoins occasionnels. Cette durée maximale de trois mois est portée à douze mois renouvelables une fois dans les communes isolées dont la liste est fixée par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Le contrat est conclu pour une durée déterminée. Il peut prendre effet avant le départ de l'agent faisant l'objet du remplacement.
Le contrat peut être renouvelé par décision expresse, dans la limite de la durée de l'absence du fonctionnaire ou de l'agent contractuel à remplacer.
II. - Des emplois permanents peuvent également être occupés par des agents contractuels dans les cas suivants :
1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois susceptible d'assurer les fonctions correspondantes ;
2° Pour les emplois de niveau "conception et encadrement" mentionnés au a de l'article 6, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient.
Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée maximale de deux ans, renouvelables une seule fois.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2022-1137 du 10 août 2022 - art. 14
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2022-1137 du 10 août 2022 - art. 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-1552 du 15 novembre 2011 - art. 34 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-1552 du 15 novembre 2011 - art. 5 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-1552 du 15 novembre 2011 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2026-438 du 3 juin 2026 - art. 8
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L2573-12 (VD)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 14