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  3. Ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs.
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales.
  5. Article 8

Ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs. - Article 8

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
12 août 2022

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — f28e5a24-d6af-4f9f-b45a-c5fd75f53bd8
Début de validité
12 août 2022
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 juin 2026 à 22h03
Import Jurisfac
15 octobre 2026 à 03h53 — 992ae6df-ac3e-4b3c-a184-18bee4dfc9e6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046171494/2026-10-24
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046171494/article-8/versions/f28e5a24-d6af-4f9f-b45a-c5fd75f53bd8/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 6
    7. Article 7
    8. Article 8
    9. Article 9
  2. Chapitre II : Droits et obligations Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Organismes particuliers de la fonction publique des communes de la Polynésie française Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Accès aux emplois de la fonction publique des communes de la Polynésie française Consulter cette section

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  5. Chapitre V : Des carrières Consulter cette section

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  6. Chapitre VI : Dispositions diverses, transitoires et finales Consulter cette section

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  7. Article 83
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 6
    7. Article 7
    8. Article 8
    9. Article 9
  2. Chapitre II : Droits et obligations Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Organismes particuliers de la fonction publique des communes de la Polynésie française Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Accès aux emplois de la fonction publique des communes de la Polynésie française Consulter cette section

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  5. Chapitre V : Des carrières Consulter cette section

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  6. Chapitre VI : Dispositions diverses, transitoires et finales Consulter cette section

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  7. Article 83
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

I. - Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 1er peuvent recruter des agents contractuels pour occuper des emplois permanents :

1° Soit pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires et d'agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental ou de l'accomplissement du service civil ou national et des obligations de la réserve opérationnelle, d'un détachement de courte durée, d'une disponibilité de courte durée prononcée d'office, de droit ou sur demande pour raisons familiales ou pour raison de participation à un événement culturel ou sportif ou d'un détachement pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité préalable à la titularisation dans un corps ou dans un cadre d'emplois de fonctionnaires ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à un corps ou à un cadre d'emplois ;

2° Soit pour faire face temporairement, pour une durée maximale d'un an renouvelable une fois, à la vacance d'un emploi qui ne peut être pourvu dans les conditions prévues par les articles 40 à 44, 47, 56 et 57.

Ils peuvent, en outre, recruter des agents contractuels pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois et conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à des besoins occasionnels. Cette durée maximale de trois mois est portée à douze mois renouvelables une fois dans les communes isolées dont la liste est fixée par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française.

Le contrat est conclu pour une durée déterminée. Il peut prendre effet avant le départ de l'agent faisant l'objet du remplacement.

Le contrat peut être renouvelé par décision expresse, dans la limite de la durée de l'absence du fonctionnaire ou de l'agent contractuel à remplacer.

II. - Des emplois permanents peuvent également être occupés par des agents contractuels dans les cas suivants :

1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois susceptible d'assurer les fonctions correspondantes ;

2° Pour les emplois de niveau "conception et encadrement" mentionnés au a de l'article 6, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient.

Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée maximale de deux ans, renouvelables une seule fois.

Historique

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Évolution juridique

  1. 7 janvier 2005 Version 8 — MODIFIE
  2. 17 juin 2011 Version 8 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 11 décembre 2021 Version 8 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 12 août 2022 Version 8 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 14 octobre 2026 à 18h30Correction des données source
  2. Connue le 14 octobre 2026 à 18h30Correction des données source
  3. Connue le 14 octobre 2026 à 18h30Correction des données source
  4. Connue le 14 octobre 2026 à 18h30Correction des données source
  5. Connue le 15 octobre 2026 à 03h53Correction des données source
  6. Connue le 15 octobre 2026 à 03h53Correction des données source
  7. Connue le 15 octobre 2026 à 03h53Correction des données source
  8. Connue le 15 octobre 2026 à 03h53Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2022-1137 du 10 août 2022 - art. 14
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2022-1137 du 10 août 2022 - art. 2

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-1552 du 15 novembre 2011 - art. 34 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-1552 du 15 novembre 2011 - art. 5 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-1552 du 15 novembre 2011 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2026-438 du 3 juin 2026 - art. 8
  • CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L2573-12 (VD)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 14

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
11 juin 2026 à 22h03
Date de l’import Jurisfac
15 octobre 2026 à 03h53
Identifiant de l’import Jurisfac
992ae6df-ac3e-4b3c-a184-18bee4dfc9e6
Archive
LEGI_20260611-215545.tar.gz ↗
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