Ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs. - Article 9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a4620fec-04eb-4f12-a958-e432987fd506
- Début de validité
- 12 août 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046171500/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046171500/article-9/versions/a4620fec-04eb-4f12-a958-e432987fd506/
Sommaire du texte
Texte
Les emplois permanents peuvent être occupés par des fonctionnaires régis par le statut général des fonctionnaires de la Polynésie française, des fonctionnaires de l'Etat mentionnés à l'article L. 3 du code général de la fonction publique, des fonctionnaires territoriaux mentionnés à l'article L. 4 du même code et des fonctionnaires hospitaliers mentionnés à l'article L. 5 dudit code placés en position de détachement ou mis à disposition conformément aux statuts dont ils relèvent.
Ils peuvent être placés en position de détachement, le cas échéant suivie d'une intégration, ou de mise à disposition conformément aux statuts dont ils relèvent.
La durée maximale du détachement ou de la mise à disposition de ces fonctionnaires est fixée à trois ans et est renouvelable une fois.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2022-1137 du 10 août 2022 - art. 3
Citations
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L3 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L4 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L5 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L4