Décret n°98-596 du 13 juillet 1998 relatif aux conditions de recrutement d'agents contractuels sous le régime des conventions collectives par la Caisse des dépôts et consignations et aux instances de concertation propres à cet établissement. - Article 11
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — da34349c-094b-41bd-8e29-2c57937d2e8c
- Début de validité
- 1 janvier 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046183870/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046183870/article-11/versions/da34349c-094b-41bd-8e29-2c57937d2e8c/
Sommaire du texte
Texte
Un arrêté du directeur général détermine les organisations syndicales siégeant au comité local unique aptes à désigner les représentants du personnel appelés à siéger à la formation locale spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail et fixe le nombre de sièges de membres titulaires et suppléants attribués à chacune d'entre elles, proportionnellement au nombre de voix obtenues lors de l'élection des représentants du personnel au comité local unique.
Lorsqu'une liste commune de candidatures a été établie par plusieurs organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste. A défaut d'indication, la répartition des sièges se fait à parts égales entre ces organisations.
Les organisations syndicales mentionnées aux alinéas précédents désignent les membres titulaires siégeant à la formation locale spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail parmi les membres titulaires et suppléants siégeant au comité local unique. Les représentants suppléants, que chacune désigne librement, doivent satisfaire aux conditions d'éligibilité définies à l'article 16.
Les modalités de remplacement des représentants du personnel en cours de mandature suivent les conditions applicables à la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail du comité unique de l'établissement public.
Notes
Conformément à l’article 38 du décret n° 2022-1148 du 11 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1148 du 11 août 2022 - art. 11
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 83-634 du 13 juillet 1983 - art. 9 bis
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°98-596 du 13 juillet 1998 - art. 13 (V)
- CITATION Code du travail - art. L2314-3
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 11
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9 bis
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9 bis
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9 bis
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2314-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2314-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2314-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2314-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2314-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2314-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2314-3